Rejet 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 5e ch., 29 avr. 2025, n° 2205916 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2205916 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 10 octobre 2022, le 19 décembre 2023 et le 23 avril 2024, M. B D, représenté par Me Lapuelle et Me Foucard, demande au tribunal, dans le dernier état de ses conclusions :
1°) d’annuler les arrêtés du 31 août 2022 par lesquels le préfet de la zone de défense de sécurité Sud l’a placé en congé de longue maladie pour une « pathologie contractée hors du cadre des fonctions » et l’a prolongé à demi-traitement à compter du 19 octobre 2022, jusqu’au 20 mars 2023, en tant qu’ils rejettent sa demande du 8 juin 2022 tendant à la reconnaissance de son état anxio-dépressif en maladie professionnelle, ensemble la décision du 17 avril 2023 ;
2°) d’annuler la décision implicite du ministre de l’intérieur née le 10 août 2022 rejetant sa réclamation préalable indemnitaire ;
3°) d’enjoindre à l’Etat, à titre principal, de le promouvoir au grade de major de police, avec effet rétroactif au 1er janvier 2021 ou, à titre subsidiaire, de la condamner à lui verser la somme de 25 667 euros en réparation des préjudices subis ;
4°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation des conséquences de sa maladie professionnelle, assortie des intérêts de retard à compter de la réception de sa réclamation préalable ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il est fondé à solliciter l’annulation des trois arrêtés du 31 août 2022 en tant qu’ils lui refusent le bénéfice d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service et révèlent une décision de refus de reconnaissance de sa maladie professionnelle ;
— la décision du 17 avril 2023 est purement confirmative de l’arrêté du 31 août 2022 qui l’a placé en congé de longue maladie pour une « pathologie contractée hors cadre des fonctions » ;
— en outre, les conclusions dirigées contre l’arrêté du 31 août 2022 doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 17 avril 2023, intervenue en cours d’instance ;
— sa requête est recevable en tant qu’elle est dirigée contre la décision de refus d’imputabilité au service de sa maladie professionnelle et en particulier son classement en congé de longue maladie à demi-traitement au-delà du 14 novembre 2022 ;
— il a lié le contentieux et sa requête n’est pas tardive ;
— son action n’est pas prescrite ;
— la décision implicite refusant de reconnaître sa maladie professionnelle méconnaît l’article L. 821-1 du code général de la fonction publique en ce que le conseil médical aurait dû être consulté ; cette saisine constitue une garantie pour l’agent ;
— la décision du 17 avril 2023 est entachée d’un vice de procédure tiré de la consultation irrégulière du conseil médical ;
— ces décisions sont entachée d’erreur d’appréciation, les certificats médicaux produits attestant de l’existence d’un lien entre son affection et le service ;
— la responsabilité de l’Etat sera engagée dès lors qu’il a commis une faute en raison d’une discrimination liée à son âge et à son état de santé ;
— le refus opposé à sa demande de nomination au poste d’adjoint au chef de section est discriminatoire ; son souhait de changement d’affectation s’expliquait uniquement par un changement d’organisation du service le contraignant à d’importants déplacements quotidiens qu’il ne pouvait supporter financièrement ;
— le refus d’inscription sur la liste d’avancement au grade de major de police n’est également dicté que par des considérations liées à l’âge compte tenu de ses excellents états de service ;
— la discrimination dont il a été victime lui a fait perdre une chance très sérieuse d’être nommé au grade de major de police ;
— il a perdu une chance sérieuse d’obtenir le versement d’une rémunération puis d’une pension de retraite plus importantes, pour un montant total de 20 667 euros ;
— la discrimination subie est la cause des préjudices dont il sollicite la réparation ;
— il sera fait une juste appréciation du trouble dans ses conditions d’existence et de son préjudice moral en les évaluant à la somme de 5 000 euros ;
— il est également fondé à solliciter une indemnisation des préjudices personnels en lien avec sa maladie professionnelle ; il sera fait une juste appréciation du trouble dans ses conditions d’existence et de son préjudice moral en les évaluant à la somme de 5 000 euros ;
— le lien de causalité est établi.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 octobre 2023 et 28 février 2024, le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les conclusions tendant à l’annulation des arrêtés du 31 août 2022 en tant qu’ils rejettent sa demande du 8 juin 2022 de reconnaissance de maladie professionnelle sont irrecevables dès lors que sa demande n’a pas été implicitement rejetée par les arrêtés contestés mais par une décision expresse du 17 avril 2023 ; s’agissant de procédures distinctes, la décision du 17 avril 2023 ne peut être regardée comme une décision confirmative ; cette décision, à la différence de celles en litige, se fonde sur la demande du 8 juin 2022 et sur l’avis du comité médical réuni le 23 mars 2023 spécifiquement pour se prononcer sur ladite demande de maladie professionnelle ; les décisions du 31 août 2022 et 17 avril 2023 n’ont donc pas le même objet ;
— la décision du 17 avril 2023 a été régulièrement notifiée à M. D le 28 avril 2023 et comportait la mention des voies et délais de recours, de sorte qu’elle est devenue définitive et ne peut plus être déférée au juge de l’excès de pouvoir ;
— les moyens dirigés contre la décision du 17 avril 2023 sont tardifs et ne peuvent qu’être écartés, eu égard notamment au principe de sécurité juridique ;
— les conclusions à fin d’injonction sont irrecevables dès lors qu’il n’appartient pas au juge d’adresser des injonctions, à titre principal, à l’administration ;
— pour le surplus, les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Le ministre de l’intérieur et des outre-mer a présenté un mémoire en observation, enregistré le 1er novembre 2023.
Il fait valoir que :
— seul le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud est compétent pour défendre l’Etat dans la présente instance s’agissant de décisions se rapportant au refus de reconnaître l’imputabilité au service de la pathologie déclarée par un fonctionnaire actif de la police nationale affectée dans le ressort de la zone de défense et de sécurité Sud ;
— les conclusions à fin d’injonction sont irrecevables dès lors qu’elles ne sont accompagnées d’aucune demande tendant à l’annulation d’une décision refusant de faire droit à une demande de nomination au grade de major de police ; il n’appartient pas au juge d’adresser des injonctions à titre principal à l’administration.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Carotenuto,
— les conclusions de Mme Nègre-Le Guillou, rapporteure publique,
— et les observations de Me Benabdelmalek, substituant Me Lapuelle, représentant M. D, présent à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, brigadier-chef de police, 6ème échelon, affecté au sein C 28/ section de service général, a, par arrêtés du préfet de zone de défense et de sécurité Sud du 31 août 2022, été placé en congé de longue maladie du 21 octobre 2021 au 20 mars 2022, prolongé jusqu’au du 20 mars 2023. M. D sollicite l’annulation de ces arrêtés en tant qu’ils rejettent sa demande du 8 juin 2022 tendant à la reconnaissance de son état anxio-dépressif en maladie professionnelle. Par ailleurs, le requérant, qui n’a pas été promu au grade de major de police, a présenté une demande indemnitaire préalable tendant au versement de la somme de 22 667 euros en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi à raison de faits de discrimination liée à son âge et à son état de santé. Il sollicite l’annulation de la décision implicite rejetant sa demande indemnitaire préalable et la condamnation de l’Etat à lui verser cette somme de 22 667 euros.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, M. D sollicite l’annulation des arrêtés en date du 31 août 2022 du préfet de la zone de défense de sécurité Sud en tant qu’ils rejettent sa demande du 8 juin 2022 tendant à la reconnaissance de son état anxio-dépressif en maladie professionnelle. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, dans sa séance du 25 août 2022, le comité médical interdépartemental en formation restreinte a émis un avis favorable à la mise en congé de longue maladie de M. D à compter du 21 octobre 2021 jusqu’au 20 mars 2023 et par arrêtés du 31 août 2022, le préfet de la zone de défense de sécurité Sud a placé l’intéressé en « congé de longue maladie » pour une période de cinq mois à compter du 21 octobre 2021 jusqu’au 20 mars 2022 et a prolongé le congé de longue maladie à plein traitement puis à demi-traitement jusqu’au 20 mars 2023. Ces arrêtés ont ainsi pour seul objet de se prononcer sur le congé de longue maladie accordé au requérant et ne peuvent être regardés comme ayant rejeté implicitement sa demande de maladie professionnelle présentée le 8 juin 2022, la circonstance que l’arrêté plaçant l’intéressé en congé de longue maladie porte la mention « (pathologie contractée hors du cadre des fonctions) » étant sans incidence. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier et notamment d’un courrier électronique du bureau des affaires sociales et d’une lettre du chef des affaires sociales de la direction des ressources humaines du secrétariat général pour l’administration du ministère de l’intérieur Sud en date des 12 septembre et 5 décembre 2022 adressés au requérant, qu’à ces dates, sa demande de maladie professionnelle était toujours en cours d’instruction et que le conseil médical en formation plénière devait être saisi pour qu’il se prononce sur son dossier. Ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, la procédure d’instruction de sa demande de maladie professionnelle n’a pas été mise en œuvre qu’après l’introduction de la présente requête. Par suite, M. D n’est pas fondé à solliciter l’annulation des arrêtés du 31 août 2022 en tant qu’ils rejettent implicitement sa demande de reconnaissance de sa pathologie de maladie professionnelle.
3. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le 23 mars 2023, le conseil médical interdépartemental en formation plénière s’est réuni et a émis un avis défavorable à la reconnaissance de la maladie d’origine professionnelle de M. D. A la suite de cet avis, le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud a, par décision du 17 avril 2023, rejeté la demande de reconnaissance de la pathologie du requérant au titre d’une maladie professionnelle. Cette décision, prise dans des circonstances de fait distinctes de celles du 31 août 2022 ne peut être regardée comme étant une décision confirmative. Cette décision, ayant un objet différent de celui des arrêtés du 31 août 2022, ne peut davantage être regardée comme ayant été prise pour régulariser les éventuels vices de légalité externe entachant les arrêtés du 31 août 2022 et comme ayant implicitement retiré lesdits arrêtés. Les conclusions dirigées contre les arrêtés du 31 août 2022 ne peuvent ainsi être dirigées contre la nouvelle décision du 17 avril 2023. Il ressort des pièces du dossier que cette dernière décision, qui comportait la mention de voies et délais de recours, a été régulièrement notifiée à M. D le 28 avril 2023. Ce dernier a sollicité son annulation dans un mémoire complémentaire enregistré le 19 décembre 2023. Ainsi que le soutient le préfet en défense, cette décision, faute d’avoir été contestée dans le délai de recours contentieux, est devenue définitive.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des arrêtés du 31 août 2022 en tant qu’ils porteraient rejet implicite de la reconnaissance de la pathologie du requérant comme maladie professionnelle et de la décision du 17 avril 2023 ne peuvent qu’être rejetées.
5. En second lieu, la décision implicite rejetant la demande indemnitaire préalable de M. D du 9 juin 2022 a eu pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de l’objet de cette demande. Au regard de l’objet d’une telle demande indemnitaire, qui conduit le juge, non pas à examiner la légalité de cette décision mais à se prononcer sur le droit de l’intéressé à percevoir la somme qu’il réclame, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a lié le contentieux sont sans incidence sur la solution du litige et les conclusions à fin d’annulation de cette décision ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
6. En premier lieu, aux termes de l’article 6 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, désormais codifié à l’article L. 131-1 du code général de la fonction publique : « Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les agents publics en raison de leurs opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses, de leur origine, de leur orientation sexuelle ou identité de genre, de leur âge, de leur patronyme, de leur situation de famille ou de grossesse, de leur état de santé, de leur apparence physique, de leur handicap, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race, sous réserve des dispositions des articles L. 131-5, L. 131-6 et L. 131-7. ». L’article 4 de loi du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations dispose : « Toute personne qui s’estime victime d’une discrimination directe ou indirecte présente devant la juridiction compétente les faits qui permettent d’en présumer l’existence. Au vu de ces éléments, il appartient à la partie défenderesse de prouver que la mesure en cause est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. ».
7. Il appartient au juge administratif, dans la conduite de la procédure inquisitoire, de demander aux parties de lui fournir tous les éléments d’appréciation de nature à établir sa conviction. Cette responsabilité doit, dès lors qu’il est soutenu qu’une mesure ou une pratique a pu être empreinte de discrimination, s’exercer en tenant compte des difficultés propres à l’administration de la preuve en ce domaine et des exigences qui s’attachent aux principes à valeur constitutionnelle des droits de la défense et de l’égalité de traitement des personnes. S’il appartient au requérant qui s’estime lésé par une telle mesure de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer une atteinte à ce dernier principe, il incombe au défendeur de produire tous ceux permettant d’établir que la décision attaquée repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. La conviction du juge se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
8. Par ailleurs, l’avancement de grade ayant lieu exclusivement au choix, le fonctionnaire ne peut tirer aucun droit à sa promotion au grade supérieur de son ancienneté, ou de la nature des fonctions qu’il exerce.
9. M. D soutient qu’il a été victime de discrimination en raison de son âge et de son état de santé concernant l’évolution de sa carrière. D’une part, il résulte de l’instruction que M. D, qui a occupé un poste d’adjoint au chef du secrétariat du 1er octobre 2016 au 31 août 2018, a souhaité, le 13 mai 2018, démissionner de ce poste pour convenances personnelles et retourner en « section le plus rapidement possible ». S’il fait valoir qu’il a, par la suite, sollicité à plusieurs reprises son affectation dans une section lui permettant d’exercer son rôle de chef ou d’adjoint de section et que ses demandes ont été systématiquement refusées, le préfet fait valoir en défense, sans être sérieusement contredit, que l’intéressé n’a sollicité qu’une seule fois son changement de section le 18 juillet 2020. En outre, il résulte de l’instruction que M. D avait reçu un avis favorable de son supérieur hiérarchique et que sa demande a été refusée, le 22 novembre 2021, en raison de l’indisponibilité du poste. Enfin, l’intéressé ne conteste pas que d’autres postes avaient été ouverts auxquels il n’avait pas souhaité postuler. D’autre part, M. D soutient qu’il aurait dû être inscrit sur la liste d’avancement au grade de major de police et que le refus d’inscription qui lui a été opposé ne peut être dicté que par des considérations liées à l’âge compte tenu de ses excellents états de service et dès lors que d’autres agents, plus jeunes et avec une ancienneté moindre, ont accédé au grade de major. Il expose notamment que les deux brigadiers-chefs promus sur les deux premiers vœux qu’il avait formulés en 2021 disposaient d’une moindre ancienneté de réussite aux épreuves de la reconnaissance des acquis de l’expérience professionnelle et que les deux brigadiers-chefs promus sur le troisième vœu exprimé avaient pour l’un, réussi les épreuves de la reconnaissance des acquis de l’expérience professionnelle la même année que lui, et l’autre, l’année suivante. Il est constant que le requérant bénéficie d’excellents états de service. Par ailleurs, il résulte de l’instruction qu’il a toujours figuré depuis 2015 jusqu’en 2022 inclus, y compris en 2021 lorsqu’il était placé en congé de longue maladie, sur la liste des brigadiers-chefs pouvant prétendre au grade de major, au rang déterminé en fonction de son ancienneté dans la réussite à l’examen d’accès au grade de major et dans son grade de brigadier-chef. En outre, le préfet expose, sans être sérieusement contredit, qu’au sein de la compagnie républicaine de sécurité à laquelle était affecté le requérant, seulement dix fonctionnaires ont pu bénéficier de la promotion au rang de major depuis 2016, dont aucun en 2019 et 2021, et que tous, dont un avait été victime d’une blessure en service permettant un accès plus rapide au grade, avaient réussi l’examen de capacités professionnelles au grade de major avant ou en même temps que le requérant. Enfin, la circonstance que le commandant de police, commandant C 28, a mentionné sur le compte rendu d’entretien professionnel de l’année 2022 que l’intéressé est « peu disponible en 2021, ce gradé devra faire un effort dans ce domaine » alors qu’il n’a été absent que pour raison médicale ne révèle pas de discrimination liée à son état de santé. Au surplus, la cellule d’écoute « SIGNAL-DISCRI » contactée par le requérant avait estimé, le 23 mars 2022, que les éléments évoqués n’apparaissaient pas comme étant constitutifs d’une situation présumée de discrimination. Ainsi, les éléments rappelés dont se prévaut M. D ne sont pas de nature à faire présumer une discrimination liée à son âge ou à son état de santé constitutifs d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat. Les conclusions indemnitaires présentées à ce titre doivent donc être rejetées.
10. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 et 3, que M. D n’est pas fondé à solliciter une indemnisation de ses préjudices personnels, moral et troubles dans les conditions d’existence, résultant de l’absence de reconnaissance de sa pathologie comme maladie professionnelle.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Le présent jugement qui rejette les conclusions aux fins d’annulation et d’indemnisation du requérant n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction ne peuvent, en tout état de cause, qu’être rejetées.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la zone de défense et de sécurité Sud.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Carotenuto, présidente,
Mme Soddu, première conseillère,
Mme Mérard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
La présidente-rapporteure,
S. CAROTENUTO
La première assesseure,
N. SODDULa greffière,
M. A
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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