Rejet 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, juge social, 31 juil. 2025, n° 2306912 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2306912 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2023, et douze mémoires, enregistrés le 29 décembre 2023, le 12 janvier et le 19 juin 2024, le 31 mars et le 12 et le 19 juin 2025, Mme A C doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision de la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Gironde en date du 4 décembre 2023 portant rejet de son recours administratif préalable obligatoire par lequel elle a contesté le bien-fondé de l’indu d’allocation de logement familiale d’un montant de 530 euros qui lui a été réclamé pour la période du 1er août 2021 au 30 avril 2022 ;
2°) d’annuler la décision de la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Gironde en date du 18 décembre 2023 portant rejet de son recours administratif préalable obligatoire par lequel elle a contesté le bien-fondé de l’indu d’allocation de logement familiale d’un montant initial de 1 170 euros qui lui a été réclamé pour la période du 1er juillet 2021 au 31 mars 2023 ;
3°) d’annuler la décision du 5 décembre 2023 par laquelle la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Gironde a refusé de lui accorder la remise gracieuse de sa dette concernant un indu d’allocation de logement familiale d’un montant de 530 euros pour la période du 1er août 2021 au 30 avril 2022 ;
4°) d’annuler la décision du 18 décembre 2023 par laquelle la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Gironde a refusé de lui accorder la remise gracieuse de sa dette concernant un indu d’allocation de logement familiale d’un montant initial de 1 170 euros pour la période du 1er juillet 2021 au 31 mars 2023 ;
5°) de condamner la caisse d’allocations familiales de la Gironde à lui verser une indemnité en réparation du préjudice moral qu’elle estime avoir subi.
Elle soutient que :
* elle n’a jamais effectué de demande d’aide personnelle au logement ;
* son fils a déclaré sous la contrainte qu’il ne vivait plus avec elle ; il a résidé à son domicile entre les mois d’août 2021 et avril 2022 ; il est parti vivre chez son père au mois d’août 2022 ;
* ses deux filles sont à sa charge ; elles ont des relations difficiles avec leur père, qui est manipulateur ;
* sa situation financière ne lui permet pas de rembourser sa dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2025, la caisse d’allocations familiales de la Gironde, représentée par sa directrice, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
* le code de la construction et de l’habitation ;
* le code de la sécurité sociale ;
* le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Naud, premier conseiller, en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Naud, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, née en 1971, est bénéficiaire de l’allocation de logement familiale. Le 14 avril 2023, un premier indu d’un montant global de 11 383,05 euros lui a été réclamé, incluant un indu d’allocation de logement familiale d’un montant de 1 170 euros, ensuite réduit à 572 euros, pour la période du 1er juillet 2021 au 31 mars 2023. Le 23 avril 2023, elle a formé un recours administratif préalable obligatoire, qui a été rejeté le 18 décembre 2023 par la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Gironde après avis de la commission de recours amiable. Le 26 août 2023, un second indu d’un montant global de 4 797,40 euros lui a été réclamé, incluant un indu d’allocation de logement familiale d’un montant de 530 euros pour la période du 1er août 2021 au 30 avril 2022. Le 30 août 2023, elle a formé un recours administratif préalable obligatoire, qui a été rejeté le 4 décembre 2023 par la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Gironde après avis de la commission de recours amiable. Deux refus de remise gracieuse de dette lui ont aussi été opposés le 5 et le 18 décembre 2023 concernant les deux indus d’allocation de logement familiale. Mme C demande au tribunal l’annulation de l’ensemble de ces décisions, ainsi que la condamnation de la caisse d’allocations familiales de la Gironde à lui verser une indemnité en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis.
Sur la contestation des indus :
2. Aux termes de l’article L. 823-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d’un barème défini par voie réglementaire. / Ce barème est établi en prenant en considération : / 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer / () ». Aux termes de l’article L. 823-2 du même code : « Pour effectuer le calcul découlant du 1° de l’article L. 823-1, l’enfant à charge est rattaché à la personne qui en assume la charge effective et permanente. / () ».
3. Il résulte de l’instruction que Mme C était connue des services de la caisse d’allocations familiales comme étant divorcée avec trois enfants à charge. Mais le 29 mars 2023, son fils B a déclaré être à la charge effective et permanente de son père depuis le 16 juillet 2021, date de sa majorité. Si la requérante soutient que son fils a fait cette déclaration sous la contrainte de son père, qu’il a résidé à son domicile entre les mois d’août 2021 et avril 2022 et qu’il est parti vivre chez son père au mois d’août 2022, elle ne l’établit pas. Dans ces conditions et en l’état de l’instruction, c’est à bon droit que la caisse d’allocations familiales a retenu que son fils n’était plus à sa charge à compter du 16 juillet 2021 et lui a réclamé les indus en litige d’un montant de 1 170 euros, réduit à 572 euros, et de 530 euros.
Sur la remise gracieuse de la dette :
4. Aux termes de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés ». Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : « () la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. / () ».
5. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision.
6. D’une part, il résulte de l’instruction que les indus réclamés à Mme C ont pour origine le fait que son fils n’est plus à sa charge depuis le 16 juillet 2021, ainsi qu’il a déjà été indiqué. La volonté manifeste de tromper l’administration n’est pas établie, au vu de la situation conflictuelle avec son ancien époux. Dès lors et ainsi que l’admet la caisse d’allocations familiales, aucune manœuvre frauduleuse ou fausse déclaration ne saurait être retenue à l’encontre de la requérante, qui s’avère de bonne foi.
7. Mais d’autre part, il n’est pas établi que le remboursement par Mme C de sa dette serait susceptible de compromettre durablement l’équilibre de son budget et de menacer la satisfaction des besoins élémentaires de son foyer, en l’absence de justificatifs quant à ses ressources et ses charges. Dans ces conditions, un refus de remise de dette a pu à bon droit lui être opposé.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions de la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Gironde en date du 4, du 5 et du 18 décembre 2023. En l’absence d’illégalité commise par la caisse d’allocations familiales, ses conclusions à fin d’indemnisation doivent, par voie de conséquence, être aussi rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à la ministre chargée du logement. Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
G. NAUD
La greffière,
P. GAULON
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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