Rejet 16 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 16 déc. 2025, n° 2508370 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2508370 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2025, Mme C… B…, représentée par Me Cacciapaglia, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 16 octobre 2025 par laquelle le président du conseil départemental du Morbihan a décidé de la réorientation de l’enfant A… Kaba Aliko qu’elle accueillait à son domicile ;
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental du Morbihan de procéder à la réintégration de l’enfant A… Kaba Aliko au sein de son domicile, dans un délai de 15 jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du conseil départemental du Morbihan la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’urgence est caractérisée : la décision ne respecte pas l’intérêt supérieur de l’enfant en ce qu’elle rompt les liens d’attachement et de sécurité construits depuis qu’elle l’a accueilli alors qu’il n’était âgé que de deux jours ; en outre, elle entraîne une diminution immédiate et significative de ses revenus qui ne lui permettent plus de faire face à ses nombreuses charges incompressibles ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle a été prise par une autorité incompétente ;
elle n’est pas suffisamment motivée en droit et en fait ;
elle est entachée d’un vice de procédure : son droit d’être entendue et de présenter ses observations n’a pas été respecté ;
elle méconnaît les articles L. 112-4 et L. 221-1 du code de l’action sociale et des familles ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et méconnaît l’intérêt supérieur de l’enfant en violation des articles 3 et 9 de la convention internationale des droits de l’enfant et de l’article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Vu
- l’instance au fond enregistrée sous le n° 2508371 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouju, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de son article R. 522-1 : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste qu’elle ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
Assistante familiale employée par le conseil départemental du Morbihan, Mme B… s’est vue confier l’accueil, à compter du 27 février 2025, de l’enfant A… Kaba Aliko, né le 25 février 2025. Par courrier du 7 octobre 2025, elle a contesté la décision du service d’aide sociale à l’enfance lui retirant l’accueil de cet enfant. Par courrier du 16 octobre 2025, le président du conseil départemental du Morbihan a confirmé la décision de changement de famille d’accueil du jeune A…. Mme B… a saisi le tribunal pour demander l’annulation de cette décision du 16 octobre 2025, et, dans l’attente du jugement au fond, elle demande au juge des référés d’en suspendre l’exécution sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à suspendre la décision contestée, Mme B… fait valoir que la décision ne respecte pas l’intérêt de l’enfant et entraîne une diminution immédiate et significative de ses revenus. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme B…, qui ne dispose d’un agrément que pour l’accueil simultané de 2 enfants, accueille déjà 2 enfants, nés en 2018 et 2022. A supposer même qu’elle puisse se prévaloir de la défense des intérêts du jeune A…, la seule circonstance qu’elle ait accueilli cet enfant durant ses 8 premiers mois n’est pas de nature à établir que la décision du service d’aide sociale à l’enfance de le confier à une autre famille d’accueil serait contraire à l’intérêt supérieur de celui-ci. Il apparaît d’ailleurs que cette décision a déjà pris effet depuis le début du mois d’octobre 2025, le départ de l’enfant étant intervenu dans la semaine qui a suivi l’adaptation prévue le 9 octobre. En outre, Mme B…, qui se borne à produire ses bulletins de salaire, sans préciser la nature et le montant exacts de la perte financière engendrée par la décision litigieuse, n’établit pas, eu égard notamment aux revenus qu’elle conserve et alors qu’elle n’est agréée que pour l’accueil de deux enfants, qu’elle se trouverait confrontée à une situation financière telle qu’elle rendrait indispensable le prononcé d’une mesure provisoire urgente. Dans ces conditions, Mme B… ne justifie pas d’une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède que la condition d’urgence n’étant pas remplie, la présente requête en référé de Mme B… doit être rejetée par application de la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B….
Copie en sera transmise, pour information, au conseil départemental du Morbihan.
Fait à Rennes, le 16 décembre 2025.
Le juge des référés,
signé
D. Bouju
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Taxe d'habitation ·
- Meubles ·
- Imposition ·
- Justice administrative ·
- Résidence secondaire ·
- Commissaire de justice ·
- Tourisme ·
- Taxes foncières ·
- Légalité externe ·
- Location saisonnière
- Pays ·
- Destination ·
- Réfugiés ·
- Interdiction ·
- Peine ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Délai ·
- Logement social ·
- Recours ·
- Urgence ·
- Handicap ·
- Habitation ·
- Décret
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Maintien ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Conclusion ·
- Confirmation ·
- Demande ·
- Décision implicite
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Police ·
- Système de santé ·
- Territoire français ·
- Traitement ·
- Médecin ·
- Côte d'ivoire ·
- Ivoire
- Communauté urbaine ·
- Métropole ·
- Justice administrative ·
- Pont ·
- Urgence ·
- Expulsion ·
- Juge des référés ·
- Gens du voyage ·
- Force publique ·
- Droit de retrait
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Enregistrement ·
- Immigration ·
- Réfugiés ·
- Demande ·
- Urgence ·
- Apatride ·
- Droit d'asile ·
- Délai ·
- Juge des référés
- Droit d'asile ·
- Vie privée ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Justice administrative ·
- Erreur ·
- Carte de séjour ·
- Refus ·
- Manifeste
- Cada ·
- École primaire ·
- Communication de document ·
- Tribunaux administratifs ·
- La réunion ·
- Document administratif ·
- Enseignement supérieur ·
- Avis ·
- Justice administrative ·
- Éducation nationale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Urgence ·
- Demande ·
- En l'état ·
- Légalité ·
- Comptes bancaires
- Enfant ·
- Territoire français ·
- Défaut de motivation ·
- Vie privée ·
- Mère ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Destination ·
- Éloignement ·
- Délai
- Logement ·
- Astreinte ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Capacité ·
- Urgence ·
- Décentralisation ·
- Commission ·
- Corse
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.