Annulation 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 8e ch., 23 mai 2025, n° 2305164 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2305164 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 juin 2023, M. D A, représenté par Me Emilie Dewaele, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 avril 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet, en lui demandant de prouver l’existence d’une communauté de vie avec la mère de son deuxième enfant, a ajouté une condition non prévue par les textes ;
— elle méconnaît les articles L. 423-7 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est dépourvue de base légale dès lors qu’elle repose sur une décision de refus de délivrance d’un titre de séjour elle-même illégale ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant.
S’agissant de la décision accordant un délai de départ volontaire :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est dépourvue de base légale dès lors qu’elle repose sur une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est dépourvue de base légale dès lors qu’elle repose sur une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 juin 2023 du bureau d’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Balussou a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant béninois né le 18 septembre 1983 à Baguida (Togo), est entré le 30 avril 2017 sur le territoire français sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa D portant la mention « vie privée et familiale », valable du 3 avril 2017 au 3 avril 2018. Il s’est vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de conjoint de français valable du 4 avril 2018 au 3 avril 2020, laquelle a été renouvelée jusqu’au 19 mai 2022. Le 3 juin 2022, l’intéressé a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français. Par un arrêté du 18 avril 2023, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A est père de deux enfants de nationalité française, B, né le 14 janvier 2018, et C, né le 17 juin 2021.
4. Il ressort du jugement ayant prononcé, le 22 mai 2020, le divorce entre M. A et la mère de B que celle-ci s’est vue attribuer l’autorité parentale exclusive de l’enfant au motif que le requérant ne s’était pas manifesté afin de solliciter des droits envers l’enfant dans le cadre de la procédure de divorce et qu’il n’avait plus de contact avec celui-ci, ainsi qu’une pension alimentaire de 100 euros par mois pour l’entretien et l’éducation de ce dernier. Si le requérant se prévaut de ce qu’il a saisi la caisse d’allocations familiales d’une demande d’aide au recouvrement des pensions alimentaires et d’intermédiation financière le 8 mars 2022 pour verser la pension alimentaire due à son ex-épouse, il ressort cependant du formulaire de demande qu’il n’a pas versé de pension depuis juillet 2020. En outre, cette circonstance ne suffit pas à établir sa contribution effective à l’entretien et à l’éducation de son fils B, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans à la date de la décision attaquée.
5. En revanche, M. A produit deux attestations d’assurance habitation de la mère de C datant du 20 juillet 2021 et du 1er janvier 2022 indiquant qu’il est bénéficiaire des garanties de cette assurance ainsi qu’un avis de taxe d’habitation aux deux noms au titre de l’année 2022 permettant d’établir la réalité d’une communauté de vie jusqu’en janvier 2022 et de présumer de la contribution de l’intéressé à l’éducation et à l’entretien de son enfant C jusqu’à cette période. Si M. A soutient que la communauté de vie s’est poursuivie jusqu’en juin 2023, la réalité de cette situation ne ressort pas des pièces du dossier. Néanmoins, l’intéressé produit une attestation de la mère de son enfant, datée du 15 mai 2023, indiquant notamment qu’il prend soin de son fils depuis sa naissance et qu’il subvient avec elle à ses besoins. S’il produit également des factures de crèche qu’il ne démontre pas avoir réglées ainsi que quelques factures d’achats de produits pour bébé non nominatives, il justifie la réalité de virements bancaires effectués au profit de la mère de son enfant pour des montants de 700 euros le 1er décembre 2022, de 180 euros le 2 décembre 2022 et de 100 euros le 17 janvier 2023, ces virements s’étant poursuivis au-delà de l’édiction de l’arrêté le 18 avril 2023, pour un montant de 500 euros le 12 mai 2023, ainsi que d’achats d’articles pour bébé les 27 et 29 décembre 2022 et les 10 et 16 janvier 2023. Il produit également plusieurs photographies de lui avec son enfant à différents âges de ce dernier et des SMS échangés avec la mère de C, au sujet de l’enfant, entre février 2022 et avril 2023. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir qu’il contribuait effectivement à l’entretien et à l’éducation de son fils C depuis la naissance de celui-ci et que, par suite, le préfet a fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 18 avril 2023 du préfet du Nord en tant qu’il a refusé de délivrer à M. A un titre de séjour doit être annulé ainsi que par voie de conséquence, les décisions subséquentes de cet arrêté faisant obligation au requérant de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. Eu égard au motif d’annulation retenu au point 5, le présent jugement implique nécessairement que soit délivré à M. A un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en sa qualité de parent d’enfant français. Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre au préfet du Nord d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Dewaele, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Dewaele d’une somme de 1 200 euros.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 18 avril 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Dewaele une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Dewaele renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, au préfet du Nord et à Me Emilie Dewaele
Délibéré après l’audience du 5 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Stefanczyk, présidente,
Mme Balussou, première conseillère,
Mme Sanier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2025.
La rapporteure,
Signé
E.-M. Balussou
La présidente,
Signé
S. StefanczykLa greffière,
Signé
N. Paulet
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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