Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 6 mai 2025, n° 2406922 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2406922 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 novembre 2024, Mme B née C E, représentée par Me Jérôme Dirou, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise aux fins de déterminer la nature et l’étendue des séquelles dont elle demeure atteinte en relation directe et certaine avec sa chute provoquée le 19 décembre 2023 par une ornière rue Claude Boucher, au niveau du numéro 17, alors qu’elle sortait de la clinique Bordeaux-Nord, en l’absence de toute signalisation et d’évaluer les préjudices qu’elle a subis, en lien direct avec cet accident.
Mme B soutient que :
— elle rapporte la preuve du lien de causalité entre l’ouvrage public dont elle était usager et le dommage dont elle se prévaut.
— la mesure d’expertise sollicitée est utile car elle a pour objectif de déterminer la date de consolidation de son état de santé du fait de son accident et également de déterminer les séquelles dont elle est victime, la nature et l’étendue des préjudices subis afin de solliciter l’indemnisation de l’entier préjudice devant le tribunal administratif.
Par un mémoire, enregistré le 14 novembre 2024, la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde, indique au tribunal qu’elle n’entend pas, à ce stade de la procédure, intervenir dans la présente instance, que la victime a été prise en charge au titre du risque maladie et qu’elle se réserve le droit d’intervenir au fond.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2025, Bordeaux Métropole, représentée par Me Pierre Fonrouge, déclare qu’elle ne s’oppose pas à la demande de désignation d’expert sous les plus expresses réserves quant à sa responsabilité.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Par une décision du 1er septembre 2024, le président du tribunal a désigné M. David Katz, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur l’utilité de la mesure d’expertise :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction ».
2. L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
3. Il résulte de l’instruction que le 19 décembre 2023 Mme B, née C E a chuté dans une ornière formée par l’absence de huit pavés du trottoir, en l’absence de toute signalisation, rue Claude Boucher à Bordeaux au niveau du numéro 17, alors qu’elle sortait de la clinique Bordeaux-Nord. Les pompiers l’ont amené au service des urgences de la polyclinique Bordeaux-Nord où elle a été hospitalisée jusqu’au 21 décembre 2023 pour une fracture de l’épaule gauche de l’humérus proximal avec mise en place d’une prothèse. La requérante qui déclare subir un handicap important et qui estime que Bordeaux Métropole est responsable de sa chute pour défaut de signalisation de la chaussée demande au juge des référés de prescrire une expertise aux fins de déterminer la nature et l’étendue des séquelles dont elle demeure atteinte en relation directe et certaine avec sa chute et d’évaluer les éventuels préjudices qu’elle a subis. Par suite, la mesure d’expertise médicale sollicitée, qui ne préjuge en rien des responsabilités encourues, est utile et entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dès lors, d’y faire droit et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
ORDONNE
Article 1er : Le docteur D A est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission :
1°) de se faire communiquer tous documents relatifs à l’état de santé de Mme B née C E ; convoquer et entendre les parties ainsi que tout sachant ; procéder à l’étude de l’entier dossier médical de Mme B et à son examen clinique, le cas échéant en présence du conseil de cette dernière, si Mme B y consent.
2°) de décrire l’état de santé actuel et l’état de santé antérieur de Mme B en ne retenant que les seuls antécédents pouvant avoir une incidence sur les séquelles en relation directe et certaine avec l’accident survenu le 19 décembre 2023 ;
3°) de déterminer la durée de l’incapacité temporaire de travail, totale ou partielle ; indiquer si l’état de santé de Mme B tel que résultant de l’accident survenu le 19 décembre 2023 est consolidé et indiquer la date de consolidation ; dans la négative, indiquer si l’état de santé de l’intéressée est susceptible de modification en amélioration ou en aggravation et préciser le délai à l’issue duquel il pourra être procédé à un nouvel examen ;
4°) d’indiquer précisément les séquelles en relation directe et certaine avec l’accident survenu le 19 décembre 2023, préciser s’il subsiste une incapacité permanente partielle liée au handicap résultant de la pose d’une prothèse et, dans l’affirmative, en fixer le taux, en distinguant la part éventuellement en lien avec l’accident de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie ;
5°) de donner son avis sur l’existence de préjudices tels que les souffrances physiques et morales endurées, la durée du déficit fonctionnel temporaire total ou partiel en en précisant le taux, le taux du déficit fonctionnel permanent, le préjudice esthétique, le préjudice sexuel, le préjudice d’agrément, le préjudice économique, la perte de chance, les besoins d’assistance à une tierce personne, les frais de logement et de véhicule adaptés, ainsi que tout autre élément permettant au Tribunal de statuer sur les divers préjudices subis par Mme B ;
6°) de dire si des appareillages, des fournitures complémentaires, des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ;
7°) de préciser, en cas d’incapacité permanente, les séquelles sur la vie professionnelle de Mme B, notamment si une incidence professionnelle existe ;
8°) d’une manière générale, de recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles à l’examen des questions précédemment définies.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : Les opérations d’expertise auront lieu contradictoirement entre Mme B, Bordeaux Métropole et la Caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde. Me Jérôme Dirou sera présent si Mme B y consent.
Article 5 : L’expert avertira les parties conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 6 : : L’expert communiquera aux parties les conclusions qu’il envisage de tirer des constatations auxquelles il a procédé. Cette communication sera réalisée par la transmission d’un pré-rapport ou selon toute autre modalité équivalente. Après avoir accordé aux parties un délai leur permettant de faire valoir leurs observations, l’expert recueillera et consignera leurs dires dans un rapport définitif. Il déposera le rapport définitif au greffe par voie électronique dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 7 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B née C E à Bordeaux Métropole, à la Caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde et au docteur D A, expert.
Fait à Bordeaux, le 6 mai 2025.
Le juge des référés,
David Katz
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Titre ·
- Courrier électronique ·
- Admission exceptionnelle
- Justice administrative ·
- Agriculture ·
- Juge des référés ·
- Document ·
- Certificat de travail ·
- Commissaire de justice ·
- Fins ·
- Décision administrative préalable ·
- Certificat ·
- Urgence
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Carte de séjour ·
- Juge des référés ·
- Injonction ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Suspension ·
- Titre ·
- Statuer
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Injonction ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Tribunaux administratifs ·
- L'etat
- Justice administrative ·
- Apatride ·
- Réfugiés ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Bonne foi ·
- Formulaire ·
- Recours
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Site ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Juge
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Formulaire ·
- Délai ·
- Dette ·
- Régularisation ·
- Insuffisance de motivation ·
- Logement ·
- Compte joint
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Recours gracieux ·
- Littoral ·
- Acte ·
- Rejet ·
- Charges ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Permis de construire
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Fermeture administrative ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux ·
- Sociétés ·
- Durée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Passeport ·
- Moldavie ·
- Juge des référés ·
- Ambassade ·
- Affaires étrangères ·
- Délai ·
- Europe ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence
- Militaire ·
- Armée ·
- Base aérienne ·
- Démission ·
- Liberté fondamentale ·
- Travail forcé ·
- Recours administratif ·
- Défense ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Annulation ·
- Conclusion ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Statuer ·
- Permis de construire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.