Rejet 24 août 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 24 août 2024, n° 2422423 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2422423 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 août 2024 et des mémoires enregistrés le 22 et le 23 août 2024, M. B…, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, au service instructeur de réexaminer sa demande de passeport dans un délai de huit jours, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
2°) d’ordonner de mettre à sa disposition un passeport temporaire d’une validité d’un an dans un délai de trente jours ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2024, le ministre de l’Europe et des affaires étrangères conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Dumesny, greffière d’audience, Mme A… a lu son rapport et entendu :
les observations de Me Alliot, substituant Me Lacamp pour M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. C… B…, ressortissant français né le 24 février 1989, a présenté à l’ambassade de Moldavie en France une demande de renouvellement de son passeport français. L’instruction de sa demande ayant fait apparaître qu’il était inscrit au fichier des personnes recherchées, des informations supplémentaires ont été sollicitées par les services. Le 22 août 2024, les services consulaires de l’ambassade de Bucarest en Roumanie, qui supervise la gestion des titres pour l’ambassade de Moldavie, ont finalement notifié à l’intéressé une décision de refus de délivrance d’un passeport. Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, au service instructeur de réexaminer sa demande de passeport dans un délai de huit jours, sous astreinte de 300 euros par jour de retard et de mettre à sa disposition un passeport temporaire d’une validité d’un an dans un délai de trente jours.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. »
3. Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence particulière qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai.
4. En opérant une distinction entre les deux procédures de référé régies respectivement par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles est subordonnée l’application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. En particulier, le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 doit justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article.
5. Il résulte des écritures mêmes de l’intéressé qu’il réside en Moldavie depuis octobre 2022 alors que son passeport français a expiré en septembre 2022 et qu’il n’a déposé sa demande de renouvellement de passeport que fin mai 2024. Par ailleurs, M. B… ne démontre pas la nécessité de bénéficier à très bref délai d’un passeport pour gérer ses obligations légales en qualité de chef d’entreprise en Angleterre. Dans ces conditions, M. B… ne démontre pas, en l’état de l’instruction, que la condition d’urgence particulière exigée par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est satisfaite.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… et au ministre de l’Europe et des affaires étrangères.
Fait à Paris, le 24 août 2024.
La juge des référés,
P. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’Europe et des affaires étrangères en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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