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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 4e ch., 18 sept. 2025, n° 2301820 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2301820 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 26 septembre 2024, N° 23BX00062 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 6 avril 2023, le 14 octobre 2024 et le 26 février 2025, la société par actions simplifiées (SAS) Transports Dufieux, représentée par Me Godard-Auguste, avocat, et Me Stutz, mandataire judiciaire, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 février 2023 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne a partiellement liquidé les amendes et astreintes administratives qui lui avaient été infligées le 5 août 2020 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté est illégal, par voie d’exception, dès lors que l’arrêté du 5 août 2020 a été édicté en l’absence de procédure contradictoire régulière ; d’une part, le courrier du 6 juillet 2020 l’invitant à faire valoir ses observations « dans un délai de 15 jours, soit avant le 21 juillet 2020 », ne lui a été notifié que le 22 juillet 2020 ; d’autre part, la visite d’inspection a été réalisée le 10 avril 2020, soit en période de confinement, alors que l’entreprise était fermée et qu’aucun dirigeant n’a donc pu faire valoir ses observations ;
— il est illégal, par voie de conséquence, dès lors que la décision du 5 août 2020 a été annulée par un arrêt n° 23BX00062 du 26 septembre 2024 de la cour administrative d’appel de Bordeaux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2024, le préfet de Lot-et-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— le moyen tiré de l’exception d’illégalité est partiellement inopérant s’agissant de l’amende administrative infligée à la société requérante ;
— les autres moyens soulevés par la SAS Transports Dufieux ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 27 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 14 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Boutet-Hervez ;
— et les conclusions de M. Bilate, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société par actions simplifiées (SAS) Transports Dufieux exerce une activité de transport routier de bois en grumes et de déchets de bois. Le site sur lequel la société effectue du transit de regroupement de bois, situé rue du Chemin noir sur le territoire de la commune de Casteljaloux, a fait l’objet d’une inspection les 31 janvier et 20 mai 2019. Le 30 septembre 2019, la préfète de Lot-et-Garonne a transmis à la société Transports Dufieux, d’une part, le rapport d’inspection, aux termes duquel a été relevée l’existence de sept écarts à la réglementation sur les installations classées pour la protection de l’environnement et, d’autre part, un projet d’arrêté la mettant en demeure de régulariser sa situation. Puis, par un arrêté du 2 décembre 2019, la préfète de Lot-et-Garonne a mis en demeure la société Transports Dufieux de régulariser sa situation au regard de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l’environnement. Une nouvelle visite d’inspection a été effectuée le 10 avril 2020 à la suite de laquelle la société requérante s’est vu remettre le rapport d’inspection correspondant ainsi qu’un projet d’arrêté préfectoral portant amende et astreinte administratives, par courrier du 6 juillet 2020. Par un arrêté du 5 août 2020, la préfète de Lot-et-Garonne a infligé à la société Transports Dufieux une amende administrative d’un montant de 7 500 euros et une astreinte administrative d’un montant journalier de 1 000 euros par jour calendaire, jusqu’à satisfaction des prescriptions mentionnées dans l’arrêté de mise en demeure du 2 décembre 2019. La société requérante a formé une requête en annulation contre cet arrêté, laquelle a été rejetée par un jugement n° 2100576 du tribunal administratif de Bordeaux du 10 novembre 2022. Par un arrêté du 3 février 2023, le préfet de Lot-et-Garonne a partiellement liquidé l’amende et l’astreinte administratives qu’il avait infligées à la société requérante le 5 août 2020 respectivement pour des montants de 7 500 et 633 100 euros. Puis, par un arrêt n° 23BX00062 du 26 septembre 2024, la cour a annulé le jugement du 10 novembre 2020 et, statuant dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel, a fait droit à la demande de première instance de la SAS Transports Dufieux contre l’arrêté précité du 5 août 2020. Par la requête visée ci-dessus, la société requérante demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 3 février 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 171-7 du code de l’environnement : " I.- Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, lorsque des installations ou ouvrages sont exploités, des objets et dispositifs sont utilisés ou des travaux, opérations, activités ou aménagements sont réalisés sans avoir fait l’objet de l’autorisation, de l’enregistrement, de l’agrément, de l’homologation, de la certification ou de la déclaration requis en application du présent code, ou sans avoir tenu compte d’une opposition à déclaration, l’autorité administrative compétente met l’intéressé en demeure de régulariser sa situation dans un délai qu’elle détermine, et qui ne peut excéder une durée d’un an. () / L’autorité administrative peut, à tout moment, afin de garantir la complète exécution des mesures prises en application des deuxième et troisième alinéas du présent I : / 1° Ordonner le paiement d’une astreinte journalière au plus égale à 4 500 € applicable à partir de la notification de la décision la fixant et jusqu’à satisfaction de ces mesures. Elle peut, en sus de l’astreinte, infliger une amende au plus égale à 45 000 €. L’amende et l’astreinte sont proportionnées à la gravité des manquements constatés et tiennent compte notamment de l’importance du trouble causé à l’environnement () ".
3. En raison des effets qui s’y attachent, l’annulation d’un acte administratif emporte, lorsque le juge est saisi de conclusions recevables, l’annulation par voie de conséquence des décisions administratives consécutives qui n’auraient pu légalement être prises en l’absence de l’acte annulé ou qui sont en l’espèce intervenues en raison de l’acte annulé.
4. L’annulation de la décision du 5 août 2020 par laquelle le préfet de Lot-et-Garonne a infligé à la société requérante une amende administrative et l’a rendue redevable d’une astreinte globale de 1 000 euros par jours calendaires a nécessairement privé de base légale l’arrêté du 3 février 2023 portant liquidation de ces dernières, lequel a pour seul objet de mettre à exécution la décision du 5 août 2020. Par voie de conséquence, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête, l’arrêté du 3 février 2023 doit être annulé.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du préfet de Lot-et-Garonne une somme de 500 euros au titre des frais exposés par la SAS Transports Dufieux et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 3 février 2023 du préfet de Lot-et-Garonne est annulé.
Article 2 : Le préfet de Lot-et-Garonne versera à la SAS Transports Dufieux une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiées (SAS) Transports Dufieux, à Me Godard-Auguste, à Me Stutz, et au préfet de Lot-et-Garonne.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Katz, président,
M. Fernandez, premier conseiller,
M. Boutet-Hervez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
Le rapporteur,
C. Boutet-Hervez
Le président,
D. KatzLa greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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