Annulation 4 avril 2024
Rejet 12 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - 96h - eloignement, 4 avr. 2024, n° 2404642 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2404642 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante, n° 2311775 :
Par une requête, enregistrée le 9 août 2023, M. A C B, représenté par Me Karim Smati, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions, opposées par un arrêté du préfet de la Vendée pris le 30 juin 2023, lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de renvoi en cas d’exécution d’office de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Vendée, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours, à défaut, de prendre, dans un délai de deux mois, une nouvelle décision après un nouvel examen de sa situation, et de lui délivrer, dans l’attente de cette décision, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) d’assortir l’une ou l’autre de ces injonctions d’une astreinte d’un montant de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à son avocat en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— le refus de séjour n’est pas motivé et méconnait ainsi les articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— cette décision méconnaît des règles de procédures inscrites aux articles R. 425-11, R. 425-12 et R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi qu’aux articles 3, 6 et 8 de l’arrêté du 27 décembre 2016 ;
— le refus de séjour procède d’un défaut d’examen, le préfet de Maine-et-Loire s’étant borné à suivre l’avis émis par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration alors qu’il dispose d’un pouvoir d’appréciation en vertu de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le refus de séjour a été opposé en méconnaissance de ce même article dès lors que le motif tiré de l’effectivité de l’accès à un traitement approprié dans le pays d’origine est entaché d’erreur d’appréciation ;
— cette décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnait ainsi l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, au regard duquel le préfet de la Vendée n’a procédé à aucun examen ;
— l’obligation de quitter le territoire français n’est pas suffisamment motivée et méconnait ainsi les articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— l’illégalité du refus de séjour prive de base légale cette mesure d’éloignement ;
— elle a été opposée en méconnaissance des dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français prive de base légale la décision relative au délai de départ volontaire et la décision fixant le pays de renvoi.
Le préfet de la Vendée a été mis en demeure de produire un mémoire en défense le 3 janvier 2024.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2024 à 14h37, le préfet de la Vendée demande au tribunal de rejeter les conclusions présentées par M. B.
Il soutient que :
— le requérant ne peut utilement soutenir que le refus de séjour méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— les autres moyens soulevés ne sont pas fondés.
L’aide juridictionnelle totale a été accordée à M. B par une décision du 17 juillet 2023 de la section du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nantes chargée d’examiner les demandes relatives aux affaires portées devant le tribunal administratif.
II – Vu la procédure suivante, n° 2404642 :
Par une requête, enregistrée le 27 mars 2024, M. A C B, représenté par Me Karim Smati, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 15 mars 2024 par lesquelles le préfet de la Vendée l’a assigné à résidence sur le territoire de la commune de Saint-Fulgent pour une durée de quarante-cinq jours et a fixé aux lundis et mercredis, sauf les jours fériés, entre 9h00 et 11h00, la fréquence de son obligation de présentation auprès de l’unité de gendarmerie de Saint-Fulgent ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à son avocat en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— l’assignation à résidence n’est pas motivée en fait et méconnait ainsi les articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle a été opposée en méconnaissance des articles L. 731-1 et R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— les modalités d’exercice de l’obligation de présentation ont été fixées en méconnaissance de l’article L. 733-1 de ce code.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2024 à 14h47, le préfet de la Vendée demande au tribunal de rejeter les conclusions présentées par M. B.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La demande d’aide juridictionnelle présentée par M. B a été rejetée par une décision du 28 mars 2024 de la section du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nantes chargée d’examiner les demandes relatives aux affaires portées devant le tribunal administratif.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l’exercice par les médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, de leurs missions, prévues à l’article L. 313-11 (11°) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
Le président du tribunal a désigné M. David Labouysse pour statuer sur les litiges visés à l’article L. 614-7 et au deuxième alinéa de l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
L’audience publique, à laquelle aucune partie n’était présente ou représentée, s’est tenue le 29 mars 2024 à partir de 9h30.
La clôture de l’instruction est intervenue après appel de l’affaire à l’audience en application de l’article R. 776-26 du code de justice administrative.
Le rapport de M. Labouysse, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C B est un ressortissant tchadien qui est né le 3 septembre 1983. Il est entré en France le 12 décembre 2021 au moyen d’un passeport revêtu d’un visa d’entrée et de court séjour valable du 21 novembre 2021 au 19 mai 2022. Le 1er mars 2022, il a sollicité la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » pour se soigner en France. Ce titre de séjour lui a été délivré par le préfet de la Vendée pour la période du 13 juin 2022 au 12 juin 2023. Il en a demandé le renouvellement le 11 avril 2023 mais par un arrêté pris le 30 juin 2023, le préfet de la Vendée a rejeté cette demande. Par ce même arrêté, le préfet a obligé M. B à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi en cas d’exécution d’office de cette mesure d’éloignement. Le 9 août 2023 a été enregistrée au tribunal la requête n° 2311775 par laquelle M. B sollicite l’annulation de l’ensemble de ces décisions.
2. Le 15 mars 2024, soit au cours de l’instance introduite par cette requête, le préfet de la Vendée a pris, à l’encontre de M. B, sur le fondement de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une mesure d’assignation à résidence sur le territoire de la commune de Saint-Fulgent pendant une durée de quarante-cinq jours. L’arrêté formalisant cette mesure fixe par ailleurs aux lundis et mercredis, sauf les jours fériés, entre 9h00 et 11h00, la fréquence de l’obligation de présentation de M. B auprès de l’unité de gendarmerie de Saint-Fulgent. L’intéressé demande, par sa requête n° 2404642 qui doit être jointe à la requête n° 2311775, l’annulation de ces décisions prises le 15 mars 2024.
3. Il résulte de la combinaison des dispositions du chapitre VI compris dans le titre VII figurant dans le livre VII du code de justice administrative, des dispositions du chapitre IV compris dans le titre I figurant dans le livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de celles de l’article L. 721-5 de ce code, que lorsqu’une personne de nationalité étrangère, faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français et ayant saisi le juge d’une requête tendant à l’annulation de cette décision, a, au cours de l’instance introduite par cette requête, été assignée à résidence sur le fondement de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le magistrat désigné par le président du tribunal saisi statue sur les conclusions à fin d’annulation de cette mesure d’éloignement dans un délai de cent quarante-quatre heures à compter de la notification au tribunal de cette décision par l’autorité administrative. Il résulte de ces mêmes dispositions que la compétence de ce magistrat désigné ne s’étend pas à l’examen des conclusions tendant à l’annulation de la décision relative au séjour sur la base de laquelle l’autorité préfectorale a prononcé l’obligation de quitter le territoire français.
4. L’obligation de quitter le territoire français étant fondée en l’espèce sur les dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives à l’hypothèse dans laquelle la personne de nationalité étrangère s’est vue refuser la délivrance d’un titre de séjour, seule la formation collégiale du tribunal est habilitée à statuer sur les conclusions à fin d’annulation du refus de séjour opposé à M. B. En conséquence, s’agissant des conclusions à fin d’annulation présentées par le requérant, le magistrat désigné par le président de ce tribunal ne se trouve saisi que de celles dirigées contre l’obligation de quitter le territoire français, de la décision relative au délai de départ volontaire, de la décision fixant le pays de renvoi et de l’assignation à résidence pendant une durée de quarante-cinq jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’obligation de quitter le territoire français :
5. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 3° L’étranger s’est vu refuser () le renouvellement du titre de séjour () ».
En ce qui concerne le moyen de légalité externe :
6. En premier lieu, en vertu des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’obligation de quitter le territoire français n’a pas, lorsqu’elle est, comme en l’espèce, fondée sur les dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du même code, à faire l’objet d’une motivation distincte de celle du refus de séjour.
7. Il ressort de la lecture de l’arrêté du 30 juin 2023 qu’il se réfère aux dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui fixent les conditions de délivrance du seul titre de séjour dont M. B a sollicité la délivrance auprès du préfet de la Vendée et qu’il indique, de manière précise, celle de ces conditions que cette autorité a considérée comme n’étant pas satisfaite en l’espèce. Le refus de séjour étant ainsi suffisamment motivé, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’obligation de quitter le territoire français en litige doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens de légalité interne :
S’agissant du moyen tiré de l’illégalité du refus de séjour :
8. M. B soutient que l’obligation de quitter le territoire français est privée de base légale dès lors que le refus de lui renouveler la carte de séjour temporaire dont il a bénéficié sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est lui-même entaché d’illégalité.
9. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an. (). / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. () ».
10. En premier lieu, comme cela vient d’être indiqué au paragraphe 7 de ce jugement, le refus de séjour est suffisamment motivé au sens des dispositions combinées des articles L. 211-2 et L. 211 – 5 du code des relations entre le public et l’administration.
11. En deuxième lieu, en vertu des dispositions combinées des articles L. 425-9,
R. 425-11 et R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité préfectorale apprécie s’il y a lieu de délivrer la carte de séjour temporaire prévue à ce même article L. 425-9 au regard d’un avis d’un collège de médecins à compétence nationale du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), dont la composition est fixée par une décision de son directeur général. Il résulte par ailleurs des dispositions des articles R. 425-12 et R. 425-13 de ce code et de celles des articles 6 et 8 de l’arrêté interministériel du 27 décembre 2016, que cet avis doit être émis au vu notamment d’un rapport médical établi par un médecin instructeur de l’OFII, et que, sous couvert du directeur général de l’OFII, le préfet doit être informé de la transmission du rapport médical au collège et se voir transmettre l’avis émis par ce collège. Cet avis doit, selon ces mêmes dispositions, indiquer si le demandeur n’a pas présenté au médecin de l’OFII ou au collège les documents justifiant son identité, n’a pas produit les examens complémentaires qui lui ont été demandés ou n’a pas répondu à leur convocation.
12. La décision en litige a été prise au regard d’un avis du collège de médecins du service médical de l’OFII émis le 19 juin 2023. Ce collège était composé de trois médecins l’ayant chacun signé, et qui ont été nommés par la décision du 3 octobre 2022 du directeur général de cet établissement, laquelle a été publiée sur le site internet de l’OFII. Cet avis, transmis le même jour au préfet sous couvert du directeur général de l’OFII, a été rendu au vu du rapport établi par un autre médecin de ce même établissement, transmis, dans les mêmes conditions, au collège le 9 juin 2023. Cet avis ne comporte aucune case cochée dans la rubrique relative aux « éléments de procédure » ce qui signifie que l’intéressé n’a pas été convoqué en vue d’être examiné par le médecin de l’OFII ou par le collège et qu’il ne lui pas été demandé de produire des examens complémentaires. Il mentionne que si l’état de santé de M. B nécessite une prise en charge médicale dont le défaut serait susceptible d’entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il peut toutefois bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Par suite, les moyens par lesquels le requérant conteste la régularité de la procédure ayant conduit à l’émission de l’avis du 19 juin 2023 au regard duquel le préfet de la Vendée a pris le refus de séjour en litige doivent être écartés.
13. En troisième lieu, pour rejeter la demande présentée par M. B, le préfet de la Vendée a estimé que si l’état de santé de l’intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir, pour lui, des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il peut, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé au Tchad, y bénéficier effectivement d’un traitement approprié.
14. D’une part, il ressort de la motivation de l’arrêté du 30 juin 2023 pris à l’encontre de M. B que, après avoir indiqué le sens de l’avis précité émis par le collège de médecins de l’OFII, le préfet de la Vendée a relevé que l’intéressé n’avait apporté aucun élément de nature à remettre en cause l’appréciation portée par cet organe consultatif et qu’eu égard à l’ensemble de ces éléments, l’état de santé du demandeur ne pouvait être regardé comme étant de nature à permettre la délivrance d’un titre de séjour. Par suite, l’autorité préfectorale a bien exercé son pouvoir d’appréciation et ne peut dès lors être considérée comme s’étant estimée liée par le sens de l’avis émis le 19 juin 2023 par le collège de médecins de l’OFII.
15. D’autre part, pour déterminer si une personne de nationalité étrangère peut bénéficier effectivement dans le pays dont elle est originaire d’un traitement médical approprié, au sens des dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il convient de s’assurer, eu égard à la pathologie de cette personne, de l’existence d’un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d’y avoir accès, et non de rechercher si les soins dans le pays d’origine sont équivalents à ceux offerts en France ou en Europe. Le juge doit forger sa conviction au regard de l’ensemble des éléments versés au dossier et il peut écarter des allégations qui seraient insuffisamment étayées.
16. Ainsi qu’il vient d’être dit, le préfet de la Vendée, pour opposer le motif tiré de l’existence d’un traitement approprié au Tchad et de sa disponibilité dans des conditions permettant d’y avoir accès, s’est notamment appuyé sur l’avis du collège de médecins de l’OFII du 19 juin 2023. Pour émettre cet avis, le collège de médecins s’est fondé en particulier, ainsi que cela résulte des dispositions des articles R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 3 de l’arrêté du 5 janvier 2017 visé ci-dessus, sur un rapport d’une médecienne instructrice de l’OFII, établi à partir d’un certificat médical délivré par un médecin ayant suivi l’intéressé. Il s’est fondé également sur des informations relatives aux possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié au Tchad, mises à la disposition des médecins faisant partie du collège grâce à des outils d’aide à l’émission des avis et des références documentaires publiés au Journal Officiel de la République française, en annexe à l’arrêté du 5 janvier 2017. Cette annexe, également intitulée « bibliothèque d’information santé sur les pays d’origine », recense, le cas échéant avec leur adresse, les sites internet institutionnels et associatifs, français, étrangers et internationaux comportant des informations sur l’accès aux soins dans les pays d’origine des personnes sollicitant la délivrance de titres de séjour pour raison médicale, ainsi que ceux relatifs aux pathologies les plus fréquemment rencontrées. Reprise sous la rubrique « ressources documentaires internationales de santé », cette annexe est en accès libre sur le site internet de l’OFII.
17. M. B soutient qu’il souffre d’une sténose mitrale, d’un rétrécissement mitral rhumatismal diagnostiqué au cours du mois de mai de l’année 2021, ainsi que de dyspnée et d’une altération de ses capacités à l’effort. Il fait valoir que ces pathologies rendent nécessaires des rendez-vous et des examens médicaux de suivi réguliers, tels que des électrocardiogrammes, des échographies, des échoscopies, des radiographies ainsi que des analyses sanguines Il indique qu’il suit un traitement médicamenteux à base notamment de bisoprolol(r) 2,5 mg. Les ordonnances médicales qu’il produit ne font pas état d’autres médicaments que ce bêtabloquant. Or, il ressort de la propre documentation produite par le requérant, en particulier du document formalisant la liste nationale des médicaments essentiels au Tchad, actualisée en 2022, que ce médicament est disponible au sein de certains établissements hospitaliers de ce pays. Dans ces conditions, et alors que le requérant n’allègue même pas qu’il ne pourrait pas bénéficier, dans son pays d’origine, des examens requis pour le suivi de ses pathologies, le préfet de la Vendée ne peut être regardé comme ayant commis une erreur d’appréciation en ayant estimé, au regard en particulier de l’avis émis, dans les conditions précitées, par le collège de médecins le 19 juin 2023, que M. B peut, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé au Tchad, y bénéficier effectivement d’un traitement approprié à ces pathologies.
18. Compte tenu de ce qui a été relevé aux deux paragraphes précédents, les moyens mettant en cause la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
19. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans sa demande de titre de séjour, M. B aurait invoqué, outre l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le bénéfice de dispositions relatives à la délivrance de titres de séjour pour motif familial ou bien, en cas de rejet de sa demande, l’existence d’une atteinte à sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le refus de séjour qui lui a été opposé par le préfet de la Vendée, lequel pouvait légalement s’abstenir, dans le cadre de l’instruction de sa demande de titre de séjour, d’examiner sa situation au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales relatif au droit au respect de la vie privée et familiale, ne peut être utilement invoqué pour contester la légalité de cette décision.
20. L’ensemble des moyens critiquant la légalité du refus de séjour opposé au requérant ayant été écartés, il n’est pas fondé à invoquer l’illégalité de cette décision pour obtenir l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français.
S’agissant des autres moyens :
21. En premier lieu, en vertu des dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans leur rédaction applicable, ne peut « faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. ».
22. Il résulte de ce qui a été dit au point 17 qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du Tchad, M. B ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
23. En second lieu, une obligation de quitter le territoire français ne peut être légalement opposée si elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, lequel interdit de porter une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale d’une personne.
24. Il ressort des pièces du dossier que M. B est célibataire et sans enfant et qu’il ne dispose d’aucune attache familiale dans ce pays où il a vécu jusqu’à l’âge de 38 ans et où résident son épouse et leurs deux enfants. Certes l’intéressé a bénéficié d’un titre de séjour d’une durée d’une année en France, mais le renouvellement de ce titre de séjour lui a été refusé pour un motif qui permet de légalement justifier une telle décision et à la date de la décision attaquée, il ne se trouvait en France que depuis dix-huit mois. Dans ces conditions, en dépit des preuves d’intégration apportées par l’intéressé, en particulier de celles montrant qu’il a pu exercer une activité professionnelle au cours de la période courant du mois d’août de l’année 2022 au mois de janvier de l’année 2023 puis au cours du mois de juin de cette même année dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée conclu jusqu’au 31 octobre 2023 mais qui n’a pu aller jusqu’à son terme en raison de l’intervention de l’arrêté en litige, l’obligation de quitter le territoire français ne peut être regardée comme portant atteinte au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale et, par suite, comme méconnaissant l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
25. Il résulte de ce qui a été indiqué aux points 6 à 24 que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre le 30 juin 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision relative au délai de départ et de la décision fixant le pays de renvoi :
26. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ». Selon l’article L. 612-12 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l’article L. 721-3, à destination duquel l’étranger est renvoyé en cas d’exécution d’office ».
27. M. B n’étant pas fondé à demander l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre le 30 juin 2023, il n’est également pas fondé, en tout état de cause, à invoquer l’illégalité de cette mesure d’éloignement pour obtenir l’annulation de l’acte lui rappelant qu’il dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette mesure, et il ne peut davantage prétendre à l’obtention de l’annulation de la décision fixant son pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’annulation des décisions l’assignant à résidence et fixant la fréquence de l’obligation de présentation :
28. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction alors applicable : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire () n’a pas été accordé ; () ".
29. En premier lieu, en vertu de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision d’assignation à résidence prise pour permettre l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français doit être motivée. Selon l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration : « La motivation () doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
30. Le requérant soutient que l’assignation à résidence ne comporte aucun élément de fait et que les mentions de l’arrêté la formalisant sont stéréotypées. Cependant, il ressort de la lecture de l’arrêté du 15 mars 2024 que le préfet de la Vendée y a indiqué que M. B, dont la date d’entrée en France est précisée, a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 30 juin 2023, qu’il ne l’a pas exécutée dans le délai de trente jours, qu’il doit être remis aux autorités tchadiennes, qu’il est domicilié chez un tiers dont l’identité et l’adresse de son domicile sont précisées, qu’il ne peut quitter immédiatement le territoire français et qu’il n’a fait valoir aucune contrainte particulière. Ainsi, contrairement à ce que soutient M. B, l’arrêté ne peut être considéré comme ne comportant aucun élément de fait et ne contenant, en tout état de cause, que des mentions stéréotypées. Le moyen, tel qu’il est soulevé, tiré de la méconnaissance de l’obligation de motivation ne peut qu’être écarté.
31. En deuxième lieu, M. B soutient que l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a été méconnu dès lors que son éloignement effectif ne constitue pas une perspective raisonnable puisque le recours contre l’obligation de quitter le territoire français, qu’il a formé le 9 août 2023, a un caractère suspensif de l’exécution d’office de cette mesure. Cependant, l’intervention de la mesure d’assignation à résidence prise à l’encontre de M. B sur le fondement de cet article L. 731-1 a induit l’obligation de statuer, par le présent jugement, sur les conclusions tendant à l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français. Dès lors, ces conclusions étant rejetées, l’exécution de cette mesure doit être regardée comme demeurant une perspective raisonnable au sens de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
32. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative, qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, () définit les modalités d’application de la mesure : 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; () ".
33. Il résulte de ces dispositions, qui sont les seules régissant la détermination du cadre géographique de l’assignation à résidence, qu’elle impose à l’autorité préfectorale de fixer, d’une part, le lieu où doit résider l’intéressé, d’autre part, le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative, et que ce lieu de résidence soit inclus dans ce périmètre.
34. Il ressort de l’article 1er de l’arrêté du 15 mars 2024 que le préfet de la Vendée a fixé la commune de Saint-Fulgent comme lieu de résidence de M. B et le département de la Vendée comme étant le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative. Dès lors que cette commune est comprise dans ce département, M. B n’est pas fondé à soutenir qu’il existerait une contradiction interne à l’article 1er de l’arrêté du 15 mars 2024 rendant impossible la délimitation exacte du cadre géographique de l’exécution de la mesure d’assignation à résidence dont il fait l’objet.
35. En dernier lieu, en vertu du 2° de l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application de l’article L. 731-1 de ce code définit les modalités d’application de la mesure en désignant le service auquel l’intéressé doit se présenter, selon une fréquence qu’il fixe dans la limite d’une présentation par jour.
36. Le requérant ne fait état d’aucune contrainte particulière l’empêchant de satisfaire à l’obligation de se présenter deux fois par semaine, entre 9h00 et 11h00, le temps nécessaire à la mise à exécution de l’obligation de quitter le territoire français, soit dans un délai de quarante-cinq jours, ni n’invoque l’existence d’une activité qui serait spécialement affectée par cette sujétion alors que le service auprès duquel il doit se présenter est précisément situé sur le territoire de sa commune de résidence. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant la fréquence de son obligation de présentation serait entaché d’une erreur d’appréciation doit être écarté.
37. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 15 mars 2024 pris par le préfet de la Vendée à l’encontre de M. B doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
38. Les conclusions à fin d’annulation sur lesquelles le présent jugement statue étant rejetées, doivent être également rejetées les conclusions à fin d’injonction présentées par M. B et celles qu’il formule sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, qui en sont l’accessoire.
D É C I D E :
Article 1er : Les conclusions à fin d’annulation de l’obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et de la décision relative au pays de renvoi en cas d’exécution d’office de cette mesure d’éloignement, opposées à M. B par l’arrêté du 30 juin 2023 pris par le préfet de la Vendée, ainsi que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté pris par cette même autorité le 15 mars 2024, relatif à son assignation à résidence, sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions à fin d’injonction liées à l’examen des conclusions à fin d’annulation mentionnées à l’article 1er sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions, qui sont l’accessoire de celles évoquées aux articles 1er et 2, présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C B, au préfet de la Vendée et à Me Karim Smati.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2024.
Le magistrat désigné,
D. LABOUYSSE
La greffière,
G. PEIGNÉLa République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N° 2311775 et 240464
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