Annulation 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 4e ch., 7 oct. 2025, n° 2508048 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2508048 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juillet 2025, M. A… B…, représenté par Me Martin-Pigeon, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 juin 2025 par laquelle le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines ou au préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant du moyen commun aux décisions attaquées :
le signataire des décisions attaquées est incompétent ;
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- le préfet s’est fondé sur des faits inexacts dès lors qu’il n’a jamais travaillé sous une fausse identité pour la société BCM Papa Poules de novembre 2022 à janvier 2023 ; sa situation n’a pas fait l’objet d’un examen particulier ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme L’Hermine, première conseillère ;
- et les observations de Me Martin-Pigeon, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant sri lankais né le 19 septembre 1999, est entré en France le 31 mars 2019 selon ses déclarations. Le 22 mai 2023, il a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 16 juin 2025, dont M. B… demande l’annulation, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. »
D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. B… établit résider en France depuis le mois de mai 2019, par la production de nombreuses pièces, avec des adresses stables, comprenant notamment un contrat de travail et des bulletins de paie, des avis d’impôt sur le revenu mentionnant des revenus pour les années 2021 à 2024, des courriers de l’assurance maladie, des documents médicaux, des relevés bancaires détaillant des opérations localisées en France, des factures pour un abonnement téléphonique et des quittances de loyers. En outre, le requérant, établit, par la production d’un contrat de travail à durée indéterminée, conclu avec la société Peppone, de ses bulletins de paie et d’une attestation de travail avoir travaillé du 10 juillet 2019 au 28 février 2020 au sein de cette société comme commis de cuisine. Il démontre également, par la production d’un avenant à son contrat de travail initial, de ses bulletins de paie et d’une demande d’autorisation de travail déposée par son employeur le 20 mai 2023, travailler depuis mars 2020 au sein de la société Lucette pour occuper un emploi de commis de cuisine puis de cuisinier. En conséquence, M. B… doit être regardé comme établissant par les pièces qu’il produit la pérennité ainsi que la stabilité de son activité professionnelle.
D’autre part, pour rejeter la demande de titre de séjour de l’intéressé, le préfet des Yvelines s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé aurait travaillé sous un autre identité, celle de C… B…, comme cuisinier dans la société BCM entre novembre 2022 et janvier 2023 dont la gérante est la même que celle de la société Lucette. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 3, le requérant produit un contrat de travail et des bulletins de paie à son nom pour cette période ainsi qu’une attestation de la gérante de ces deux sociétés indiquant qu’elle emploie également M. C… B…, qui est le frère du requérant ainsi que cela ressort d’ailleurs de la comparaison de leurs actes de naissance produits à l’instance, sous couvert d’un contrat à durée indéterminée comme cuisinier.
Dans ces conditions, eu égard notamment à la durée et aux conditions de séjour de M. B… en France et en particulier de son insertion professionnelle, le requérant, qui exerce, au demeurant, un métier caractérisé par des difficultés de recrutement, est fondé à soutenir que le préfet des Yvelines, qui s’est fondé sur des faits inexacts, en refusant de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié », a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision portant rejet de la demande de titre de séjour présentée par M. B… doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public (…) prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. » Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si l’obligation de quitter le territoire français est annulée (…) l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. »
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que le préfet des Yvelines délivre à M. B… une carte de séjour portant la mention « salarié ». Il y a lieu d’enjoindre au préfet d’y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer à M. B… dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés aux litiges :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 16 juin 2025 du préfet des Yvelines est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Yvelines de délivrer à M. B… une carte de séjour portant la mention « salarié » dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’État versera à M. B… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Doré, président ;
- Mme L’Hermine, première conseillère ;
- Mme Hardy, première conseillère ;
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2025.
La rapporteure,
signé
M. L’HermineLe président,
signé
F. Doré
La greffière,
signé
C. Laforge
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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