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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 25 févr. 2026, n° 2601823 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2601823 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Pierre, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de modifier l’article 2 de l’ordonnance n° 2517400 du 23 décembre 2025 en enjoignant au préfet de Seine-et-Marne d’une part, de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois et d’autre part, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail dans un délai de trois jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’inexécution de l’ordonnance du 23 décembre 2025 constitue un élément nouveau justifiant la saisine du juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, dans la mesure où l’autorisation provisoire de séjour qui lui a été remise ne l’autorise pas à travailler ;
- il convient de compléter l’injonction demandée par une astreinte de 100 euros par jour de retard.
La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Vérisson, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 23 février 2025 à 14 heures, tenue en présence de Mme Dusautois, greffière d’audience :
- le rapport de M. Vérisson ;
- et les observations de Me Alberto-Mirgalet substituant Me Pierre, et représentant M. B…, absent, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant tunisien né le 2 juin 1995, a bénéficié en dernier lieu d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en qualité de parent d’enfants français, valable du 18 avril 2024 au 17 avril 2025. Par ordonnance n° 2517400 du 23 décembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Melun a suspendu l’exécution de l’arrêté du 20 novembre 2025 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et a enjoint à ce dernier de réexaminer la situation de M. B… dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 8 jours à compter de la notification de cette même ordonnance.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
D’une part, aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ». Lorsqu’une personne demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, d’assurer par de nouvelles injonctions et une astreinte l’exécution de mesures ordonnées par le juge des référés et demeurées sans effet, il appartient à cette personne de soumettre au juge des référés tout élément de nature à établir l’absence d’exécution, totale ou partielle, des mesures précédemment ordonnées et à l’administration, si la demande lui est communiquée en défense et si elle entend contester le défaut d’exécution, de produire tout élément en sens contraire, avant que le juge des référés se prononce au vu de cette instruction.
D’autre part, aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise (…) ». Aux termes de l’article R. 431-15 du même code : « Le récépissé de demande de renouvellement d’une carte de séjour permettant l’exercice d’une activité professionnelle autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle ».
En application des dispositions précitées de l’article R. 431-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées au point précédent, le récépissé remis à M. B… porte nécessairement autorisation de travail pendant sa durée de validité. De plus, il ressort également des motifs de l’ordonnance du 23 décembre 2025, lesquels constituent le support nécessaire de l’article 2 de son dispositif, que le juge des référés du tribunal administratif a enjoint au préfet de Seine-et-Marne de munir M. B… « d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ». Toutefois et en l’espèce, il est constant que M. B… s’est vu remettre, le 2 janvier 2026, une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’au 1er avril 2026, laquelle ne l’autorise expressément pas à travailler. Ainsi, la circonstance que le document délivré mentionne expressément que « cette autorisation ne permet pas à son titulaire d’occuper un emploi » doit être regardée comme constituant une inexécution de l’ordonnance du 23 décembre 2025.
Dans ces conditions et en l’état de l’instruction, il y a lieu de compléter l’article 2 de l’ordonnance du 23 décembre 2025, en enjoignant au préfet de Seine-et-Marne de délivrer à M. B…, dans l’attente du réexamen de sa situation, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travailler dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la présente ordonnance et sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Sur les frais de l’instance :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’article 2 de l’ordonnance n° 2517400 du 23 décembre 2025 est modifié et complété comme suit : « Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer la situation de M. B… dans un délai de trois mois et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, dans un délai de 8 jours et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ».
Article 2 : L’Etat versera à M. B… la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet de Seine-et-Marne.
Fait à Melun, le 25 février 2026.
Le juge des référés,
Signé : D. Vérisson
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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