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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, pole social (ju), 31 juil. 2025, n° 2418982 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2418982 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces et un mémoire complémentaire enregistrés le 29 décembre 2024, le 6 et le 27 juin 2025, M. A… B…, représenté par Me Thisse, demande au tribunal :
1°) de condamner l’État à lui payer la somme de 12 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de son absence de relogement, assortie des intérêts au taux légal ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’État versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la responsabilité pour faute de l’État est engagée dès lors qu’il n’a reçu aucune proposition de logement, alors qu’il a été reconnu prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 1er juin 2022 et que l’ordonnance du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 9 mars 2023 enjoignant son relogement n’a pas été exécutée ;
- il subit en conséquence des troubles de toutes natures dans ses conditions d’existence dès lors qu’il est toujours dépourvu de tout logement et hébergé chez son cousin ce qui limite son autonomie, alors qu’il est demandeur de logement social depuis dix-huit ans ;
- le préfet n’établit pas que ses services ont effectivement tenté de le joindre pour lui proposer un logement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2025, le préfet des Hauts-de-Seine indique au tribunal que le requérant n’est pas relogé et fait valoir que :
le préjudice est peu circonstancié ;
si l’intéressé est demandeur de logement social depuis 18 ans, la période indemnisable commence le 1er décembre 2023 ;
le requérant a bénéficié d’une proposition de logement qui n’a pas abouti, car il a été injoignable pendant la procédure ; le refus a été acté le 2 mai 2023, soit avant le commencement de la période indemnisable.
Vu :
- la décision du 1er juin 2022 par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a statué sur le recours amiable n° 0922022001547 de M. B… ;
- la décision du 23 septembre 2024 par laquelle le président du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Pontoise a accordé à M. B… l’aide juridictionnelle totale ;
- l’ordonnance n° 2217222 du 9 mars 2023 par laquelle le tribunal administratif de Cergy – Pontoise a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de reloger M. B… sous astreinte de 100 euros par mois de retard ;
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Lepetit-Collin, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
- la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lepetit-Collin, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction est intervenue après appel de l’affaire à l’audience en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
La commission de médiation des Hauts-de-Seine a, par une décision du 1er juin 2022, désigné M. B… comme prioritaire et devant être logé en urgence. Par une ordonnance du 9 mars 2023, le tribunal, saisi par l’intéressé sur le fondement de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d’assurer son relogement sous astreinte de 100 euros par mois de retard. N’ayant pas reçu de proposition de logement, M. B… a saisi le préfet d’une demande indemnitaire préalable par un courrier du 12 décembre 2023. Cette demande a été implicitement rejetée. M. B… demande au tribunal de condamner l’État à lui verser la somme de 12 000 euros en réparation des préjudices subis.
Sur les conclusions indemnitaires :
Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’État à toute personne qui (…) n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement.
En ce qui concerne les fautes et le lien de causalité :
D’une part, la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a reconnu, le 1er juin 2022, le caractère urgent et prioritaire de la demande de M. B… au motif qu’il était dépourvu de logement, hébergé chez un particulier et qu’il n’avait pas reçu de proposition de logement dans le délai fixé en application des dispositions de l’article L. 441-1-4 du code de la construction et de l’habitation. Toutefois, le préfet n’a fait aucune offre de logement à M. B… dans le délai de six mois qui a suivi cette décision, soit avant le 1er décembre 2022. D’autre part, l’ordonnance n° 2217222 du 9 mars 2023 par laquelle le tribunal administratif de Cergy – Pontoise a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d’assurer le logement de M. B… avant le 1er mai 2023 sous astreinte de 100 euros par mois de retard n’a reçu aucune exécution.
Il résulte de ce qui précède que les carences fautives dont l’État a fait preuve dans la mise en œuvre de son obligation de relogement à l’égard de M. B… sont établies.
Si le préfet fait valoir que M. B… aurait, en 2023, par son comportement, tenu en échec une proposition de logement, en restant injoignable, le requérant conteste cette allégation qui n’est au demeurant établie par aucune pièce du dossier autre que l’extraction Syplo produite par le préfet qui ne permet pas de démontrer que l’intéressé serait resté injoignable au-delà d’une période limitée. Cette circonstance, invoquée par le préfet, n’est donc pas de nature à exonérer l’État de sa responsabilité.
En ce qui concerne l’évaluation des préjudices :
Il résulte de l’instruction que le requérant est toujours dépourvu de logement et hébergé par un tiers, son cousin, à Clichy (92 110). M. B… est, dès lors, fondé à soutenir que la carence de l’État à assurer son relogement, fautive à compter du 1er décembre 2022, a entraîné des troubles dans ses conditions d’existence devant être réparés.
Il ne résulte toutefois pas de l’instruction que le logement de type F3, selon les écritures du requérant, qu’il occupe avec son cousin et dont le loyer s’élève à 304,64 euros, serait inadapté à ses besoins et capacités financières.
Il résulte de ce qui précède que, compte tenu des conditions de logement de M. B… qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence, qui a perduré jusqu’au jour du présent jugement, et de la composition de son foyer, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en évaluant l’indemnisation due à la somme totale de 700 euros.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’État à verser à M. B… la somme de 700 euros tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susmentionnée. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Thisse, conseil de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Thisse de la somme de 1 100 euros.
D É C I D E :
Article 1er : L’État est condamné à verser à M. B… la somme de 700 (sept cents) euros tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Article 2 : L’État versera la somme de 1 100 (mille cent) euros à Me Thisse, conseil de M. B…, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle, sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Thisse et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2025.
La magistrate désignée,
Signé
H. Lepetit-Collin
La greffière,
Signé
C. Mas
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition
La greffière
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