Rejet 8 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 4e ch., 8 oct. 2024, n° 2102508 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2102508 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 juillet 2021 et le 19 novembre 2021, la société civile immobilière (SCI) Galode et l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Houbart, représentées par Me Coquerel, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 janvier 2021 par lequel le maire de la commune de Corbie a délivré à M. B C un permis de construire en vue de la réalisation d’une annexe comprenant un garage et un carport sur un terrain cadastré chemin du Bastion sur le territoire de cette commune, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux formé à l’encontre de cet arrêté ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Corbie la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— le dossier de demande de permis de construire est incomplet, dès lors que les documents graphiques joints au dossier n’ont pas permis aux services instructeurs d’apprécier l’insertion du projet dans son environnement proche et lointain, que la situation juridique du terrain sur le formulaire de demande n’est pas renseignée, que le formulaire de demande de permis de construire n’indique pas si le pétitionnaire a eu recours à un architecte ni si le projet a fait l’objet d’un terrassement, que la surface totale construite n’est pas indiquée, que les mentions indiquées en ce qui concerne le matériau utilisé pour les toitures ne permettent pas de vérifier la conformité du projet aux dispositions du point 3 du paragraphe 2 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) et, enfin, dès lors que la gestion des eaux pluviales issues de la nouvelle construction est éludée ;
— l’arrêté méconnait les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 14 septembre 2021 et le 24 août 2022, M. B C, représenté par la SCP Frison et Associés, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu’il soit sursis à statuer sur la requête, et, en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge des sociétés requérantes la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable, dès lors que les sociétés requérantes sont dépourvues d’intérêt pour agir ;
— les moyens soulevés par les sociétés requérantes ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2022, la commune de Corbie conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par les sociétés requérantes ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 17 avril 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 7 mai 2024 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Parisi, conseillère,
— les conclusions de Mme Beaucourt, rapporteure publique,
— et les observations de Me Wacquier, pour M. C.
Considérant ce qui suit :
1. Le 29 décembre 2020, M. B C a déposé un permis de construire une annexe comprenant un garage et un carport sur un terrain lui appartenant cadastré (ANO)section (/ANO( chemin du Bastion sur le territoire de la commune de Corbie. Par un arrêté du 21 janvier 2021, le maire de la commune de Corbie a délivré le permis sollicité par M. C. Un permis de construire modificatif a été sollicité le 14 décembre 2023 par M. C et lui a été accordé par un arrêté du 28 mars 2024. Par leur requête, la société civile immobilière (SCI) Galode et l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Houbart demandent l’annulation de l’arrêté du 21 janvier 2021.
Sur la fin de non-recevoir :
2. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
4. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle d’emprise du projet litigieux de construction d’un garage et d’un carport est contigüe en sa limite nord-ouest avec la parcelle cadastrée , appartenant à la SCI Galode et dont l’EURL Houbart est locataire. Dans ces conditions, ces sociétés ont la qualité de voisines immédiates du projet. Par ailleurs, il ressort en particulier de ces mêmes pièces que le projet litigieux sera implanté sur la limite sud-est de la parcelle d’emprise du projet, soit à l’opposé de la parcelle des sociétés requérantes. Si ces sociétés se prévalent de risques de désordres causés à la stabilité du talus séparant les deux parcelles qui résulteraient selon elles de l’écoulement des eaux pluviales de la parcelle d’emprise du projet vers leur propriété et qui ne pourraient être absorbées par la seule perte existante située en limite de leur propriété, elles n’apportent aucun élément de nature à établir la vraisemblance de cette allégation ni ne contestent la circonstance alléguée en défense que la parcelle des sociétés requérantes surplombe de 90 centimètres la parcelle d’emprise du projet et s’appuie sur un muret implanté en limite séparative des deux fonds, ainsi que cela résulte des termes du procès-verbal, produit en défense, dressé le 6 août 2012 à l’issue d’une expertise contradictoire. Dans ces conditions, en dépit de leur qualité de voisines immédiates au projet de construction litigieux, les sociétés requérantes ne disposent pas d’un intérêt leur donnant qualité pour agir contre l’arrêté attaqué du 21 janvier 2021 au sens des dispositions précitées de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme. Par suite, la fin de non-recevoir soulevée à ce titre par M. C en défense doit être accueillie.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête sont irrecevables et doivent être rejetées comme telles.
Sur les frais du litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la SCI Galode er de l’EURL Houbart une somme totale de 1 500 euros à verser à M. B C en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI Galode et de l’EURL Houbart est rejetée.
Article 2 : La SCI Galode et l’EURL Houbart verseront la somme totale de 1 500 euros à M. B C sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière Galode, à l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Houbart, à la commune de Corbie et à M. B C.
Délibéré après l’audience du 17 septembre 2024 à laquelle siégeaient :
— M. Binand, président,
— Mme Parisi et Mme A, conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2024.
La rapporteure,
Signé
J. PARISI
Le président,
Signé
C. BINAND
Le greffier,
Signé
N. VERJOT
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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