Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7e ch., 27 nov. 2025, n° 2303993 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2303993 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 juin 2023, M. A… C…, représenté par Me Choulet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 juin 2023 par laquelle la directrice générale de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes a suspendu, à titre immédiat, son droit d’exercer la médecine pour une durée de cinq mois ;
2°) de mettre à la charge de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision du 6 juin 2023 est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est entachée d’un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 juin 2025, l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Vaillant, rapporteure,
- les conclusions de Mme Galtier, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 6 juin 2023, la directrice générale de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes a prononcé sur le fondement de l’article L. 4113-14 du code de la santé publique, la suspension immédiate du droit de M. C… d’exercer la profession de médecin pour une durée de cinq mois. Par la présente requête, M. C… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article R. 4113-11 du code de la santé publique : « La décision de suspension prononcée en application de l’article L. 4113-14 est notifiée au médecin, au chirurgien-dentiste ou à la sage-femme par l’autorité administrative compétente par lettre remise en mains propres contre émargement. La décision précise la date à laquelle l’audition de l’intéressé prévue à ce même article a lieu. La décision est motivée. ».
En premier lieu, d’une part, la décision attaquée mentionne le code de la santé publique, notamment les articles L. 4113-14, R. 4127-3, R. 4127-32, R. 4127-33, R. 4127-34, R. 4127-35, et R. 4127-40. Le requérant n’est donc pas fondé à soutenir que cette décision n’est pas motivée en droit, à cet égard, peu importe qu’elle mentionne en outre certaines dispositions dans ses visas qui concernent les infirmiers. D’autre part, la décision mentionne les différents manquements qui sont reprochés à M. C…, à savoir l’absence de soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, l’absence d’examen clinique avant la prescription de médicaments, la prescription d’un médicament inapproprié, et l’absence du respect des règles d’hygiène élémentaire, en précisant les faits précis sur lesquels elle se base. Par conséquent, le requérant n’est pas plus fondé à soutenir que la décision n’est pas motivée en fait. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit donc être écarté.
Aux termes de l’article L. 4113-14 du code de la santé publique : « En cas d’urgence, lorsque la poursuite de son exercice par un médecin, un chirurgien-dentiste ou une sage-femme expose ses patients à un danger grave, le directeur général de l’agence régionale de santé dont relève le lieu d’exercice du professionnel prononce la suspension immédiate du droit d’exercer pour une durée maximale de cinq mois. Il entend l’intéressé au plus tard dans un délai de trois jours suivant la décision de suspension. ». Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 4113-4 du code de la santé publique qu’une mesure de suspension peut être prononcée lorsque les faits imputés à un professionnel de santé présentent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité.
En deuxième lieu, M. C… soutient que les quelques doléances présentées à son encontre n’établissent pas qu’il aurait eu des comportements contraires à l’exercice de la médecine. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le 5 mai 2023, le conseil départemental de l’ordre des médecins de Haute-Savoie a demandé la suspension en urgence du docteur C…. Cette saisine était motivée par plusieurs signalements ou plaintes de patients. Le conseil départemental de l’ordre des médecins de Haute-Savoie a notamment été saisi par le docteur B…, médecin au centre de lutte antituberculeux du centre hospitalier Alpes Léman qui a signalé la situation d’une patiente enceinte en provenance d’une zone d’endémie, à savoir l’Erythrée, qui malgré quatre consultations pour toux à quelques mois d’intervalle, auprès du docteur C… et présentant des signes cliniques inquiétants tels qu’une perte de poids de dix-sept kilos et une dyspnée de trois mois, ne s’est pas vue prescrire d’analyses qui auraient permis de diagnostiquer la tuberculose, ce qui a conduit à sa prise en charge pour cette maladie que très tardivement, au décès de son enfant à naître et à la contamination de sa fille âgée d’un an, qui a dû être hospitalisée en pédiatrie. Par ailleurs, le conseil départemental de l’ordre des médecins a été saisi par une patiente se plaignant, d’une part de la rapidité d’une visite chez le docteur C…, qui sans examen clinique, lui aurait prescrit une pilule inappropriée à son état, sans répondre à ses interrogations et d’autre part, de l’absence de port de masque et de gants, de lavage de mains et d’information sur la marque du vaccin injecté, lors de la troisième injection du vaccin destiné à prémunir le SARS COV-2. Le non-port du masque est relaté également dans la plainte d’une autre patiente, qui dénonce le refus du docteur C… de réaliser des certificats sportifs et de lire des bilans médicaux pour l’établissement d’un plan d’accueil personnalité pour son enfant en raison de leur non-prise en charge pécuniaire. Plusieurs signalements font également état d’un cabinet fonctionnant comme « une usine » dans lequel les patients sont répartis dans plusieurs salles dans lesquelles se déplace le médecin simultanément sans réel examen clinique pour des durées moyennes de consultation entre sept et huit minutes. En se bornant à soutenir que les plaintes ne sont pas sérieuses, qu’il fait l’objet de l’hostilité de certains de ses confrères au regard de son activité intense, qu’il a fait l’objet en 2018 d’un avis expertal psychiatrique et en 2021 d’un avis expertal technique qui ont conclu à l’absence de pathologie psychiatrique ou d’insuffisance professionnelle, alors que les plaintes émanent de différents plaignants à des dates différentes avec des témoignages concordants, M. C… n’établit pas que les faits qui lui sont reprochés ne présentent pas un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité justifiant sa suspension.
A la date de la décision attaquée, au regard des éléments d’information dont elle disposait, l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes était ainsi fondée à prononcer à l’encontre de l’intéressé la mesure de suspension attaquée. Par suite, l’autorité administrative n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 4113-14 du code de la santé publique en prenant la décision attaquée ni commis d’erreur d’appréciation. En outre, le détournement de pouvoir n’est pas établi. Par conséquent, M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de la mesure de suspension attaquée.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée y compris ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et à l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes.
Délibéré après l’audience du 17 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Selles, présidente,
M. Lefebvre, premier conseiller,
Mme Vaillant, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
La rapporteure,
AS. VAILLANT
La présidente,
M. SELLES
La greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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