Annulation 5 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 5 févr. 2026, n° 2429514 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2429514 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 novembre 2024, Mme A…, représentée par Me Goeau-Brissonnière, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ou à elle-même si l’aide juridictionnelle ne lui était pas accordée.
Mme A… soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation faute de réponse à sa demande de communication de motifs ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet de police, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
La clôture d’instruction a été fixée au 18 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Bailly a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante philippine née le 19 décembre 1988, a sollicité le 11 décembre 2023 la délivrance d’un titre de séjour auprès du préfet de police. Par la présente requête, Mme A… demande l’annulation de la décision implicite de rejet née, en application des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, du silence gardé pendant quatre mois par l’administration.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. (…) ».
3. Par courrier du 25 septembre 2024, réceptionné le 3 octobre suivant, Mme A… a sollicité du préfet de police, par l’intermédiaire de son conseil, la communication des motifs de la décision implicite de rejet opposée à sa demande de titre de séjour. Le préfet de police n’ayant pas répondu à cette demande, Mme A… est fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision portant refus de titre de séjour doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement que le préfet de police ou tout préfet territorialement compétent procède au réexamen de la demande de titre de séjour de Mme A…, qu’il prenne une décision expresse sur sa demande dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et qu’il la munisse, pendant ce réexamen, d’une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il ne ressort ni des pièces du dossier ni des registres du tribunal que Mme A… ait déposé une demande d’aide juridictionnelle. Par suite il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par son conseil sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme A… d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de Mme A…, de prendre une décision expresse sur sa demande dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant ce réexamen, dans un délai de quinze jours.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à Me Goeau-Brissonnière et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bailly, présidente,
Mme Beugelmans-Lagane, première conseillère,
M. Rannou, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
La présidente rapporteure,
P. Bailly
L’assesseure la plus ancienne,
N. Beugelmans-Lagane
Le greffier,
Y. Fadel
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Immigration ·
- Côte d'ivoire ·
- Cartes ·
- Vie privée ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Séjour étudiant ·
- Titre ·
- Astreinte ·
- Contestation sérieuse
- Taxe d'aménagement ·
- Archéologie ·
- Redevance ·
- Titre ·
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Montant ·
- Délibération ·
- Finances publiques ·
- Recouvrement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Éloignement ·
- Justice administrative ·
- Travailleur saisonnier ·
- Durée
- Décision implicite ·
- Administration ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Commissaire de justice ·
- Public ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décret ·
- Délais ·
- Voies de recours
- Assignation à résidence ·
- Éloignement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Droit au travail ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Délai ·
- Dépôt ·
- Éloignement ·
- Astreinte ·
- L'etat
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Sous astreinte ·
- Statuer ·
- Injonction ·
- Annulation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Rejet
- Territoire français ·
- République du tchad ·
- Délai ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Destination ·
- Tribunaux administratifs ·
- Interdit ·
- Courriel ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Réunification familiale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Ghana ·
- Visa ·
- Sérieux ·
- Référé
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Autorisation provisoire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Mesures d'exécution ·
- Astreinte ·
- Administration
- Déclaration préalable ·
- Accès ·
- Portail ·
- Maire ·
- Emprise au sol ·
- Construction ·
- Voie publique ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Technique
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.