Rejet 28 novembre 2022
Annulation 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, magistrat perez, 12 déc. 2024, n° 2208433 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2208433 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 28 novembre 2022, N° 2208455 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 8 novembre 2022, le magistrat désigné du tribunal administratif d’Orléans a transmis au tribunal en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par Mme B A.
Par cette requête enregistrée le 7 novembre 2022 au greffe du tribunal d’Orléans, Mme B A, représentée par Me Prelaud, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 octobre 2022 par lequel la préfète d’Indre-et-Loire a prononcé la suspension administrative de son permis de conduire pour une durée de quatre mois ;
2°) d’enjoindre à la préfète d’Indre-et-Loire de lui restituer son permis de conduire dans un délai de sept jours à compter du prononcé du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est signée par un auteur incompétent ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle n’a pas fait l’objet d’un examen sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2023, la préfète d’Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens avancés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Perez pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par cet article.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Perez, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A a été contrôlée le 12 octobre 2022 à 16 heures 32 sur une portion d’autoroute à hauteur de Chambray-les-Tours alors qu’elle conduisait à une vitesse retenue à 133 km/h, sur un axe routier où la vitesse de circulation est limitée à 90 km/h. Par arrêté du 13 octobre 2022 dont Mme A demande l’annulation, la préfète d’Indre-et-Loire a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de quatre mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 224-1 du code de la route : « I.- Les officiers et agents de police judiciaire retiennent à titre conservatoire le permis de conduire du conducteur : / () / 5° Lorsque le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d’un appareil homologué ». L’article L. 224-2 du même code dispose : « I.- Le représentant de l’Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l’article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : /()/ 3° Le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d’un appareil homologué ». L’article L. 224-7 du même code dispose, par ailleurs, que : « Saisi d’un procès-verbal constatant une infraction punie par le présent code de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire, le représentant de l’Etat dans le département où cette infraction a été commise peut, s’il n’estime pas devoir procéder au classement, prononcer à titre provisoire soit un avertissement, soit la suspension du permis de conduire ou l’interdiction de sa délivrance lorsque le conducteur n’en est pas titulaire. () ».
3. Si la requérante invoque le moyen tiré de l’erreur d’appréciation, en faisant état de l’absence d’antécédents routiers et du caractère vierge de son casier judiciaire, de telles circonstances ne sauraient l’exonérer du respect des dispositions du code de la route. De surcroît, l’excès de vitesse important commis par Mme A, mesuré à 43 km/h, représente un potentiel danger pour la sécurité des autres usagers de la route. Enfin, il résulte des termes de l’arrêté n°37-2018-07-26-006 du 26 juillet 2018, produit par le préfet en défense, que la portion de l’autoroute A10 en direction de Paris, sur laquelle circulait Mme A était limitée à 90 km/h. Cette limitation est par ailleurs matérialisée par trois panneaux de signalisation positionnés à droite et à gauche de la chaussée entre le point de repère routier (PR) n°214 et le PR n°216. Dans ces conditions, la préfète d’Indre-et-Loire n’a pas commis d’erreur d’appréciation en suspendant le permis de conduire de Mme A. En revanche, la durée de suspension de quatre mois n’est pas justifiée par les nécessités de l’ordre public, eu égard au comportement routier dont fait montre la requérante depuis l’obtention de son permis de conduire en 2008, et des conséquences qu’elle emporte à la fois sur sa situation professionnelle et personnelle. Il en résulte que le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être accueilli.
4. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 13 octobre 2022, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d’injonction et s’astreinte :
5. Par une ordonnance n°2208455 du 28 novembre 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a suspendu l’arrêté du 13 octobre 2022 et a enjoint à la préfète d’Indre-et-Loire de réexaminer la situation de Mme A dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance. Suite à cette ordonnance, il résulte de l’instruction que la préfète d’Indre-et-Loire a pris un nouvel arrêté, en date du 1er décembre 2022, prononçant la suspension du permis de conduire de Mme A pour une durée de deux mois à compter de la date de retrait du titre. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de prononcer d’injonction ni d’astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 13 octobre 2022 de la préfète d’Indre-et-Loire est annulé.
Article 2 : L’Etat versera à Mme A une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet d’Indre-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
signé
J-L Perez
La greffière,
signé
G. Le Pré
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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