Non-lieu à statuer 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 1er avr. 2025, n° 2402201 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2402201 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 octobre 2024, Mme C… A… demande au juge des référés, sur le fondement des articles L. 521-2 et L. 911-4 du code de justice administrative :
1°) de constater l’inexécution de l’ordonnance de référé n° 2400261 du 12 février 2024 enjoignant au préfet de Mayotte, en conséquence de la suspension de l’OQTF du 9 février 2024, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours ;
2°) de réitérer l’injonction en l’assortissant d’une astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’administration n’a pas déféré à l’injonction ;
- afin d’assurer l’exécution de la décision de justice, il convient de soumettre l’administration à une astreinte.
Par une ordonnance du 5 novembre 2024, une procédure juridictionnelle a été ouverte, sous le n° 2402201, en vue de prescrire les mesures d’exécution de l’ordonnance n° 2400261.
Par un mémoire enregistré le 21 mars 2025, le préfet de Mayotte conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 28 mars 2025 à 9 heures 30, le juge des référés siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l’article L. 781-1 du code de justice administrative, Mme B… étant greffière d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Il a été constaté l’absence des parties à l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ».
2. Aux termes de l’article de l’article L. 911-4 du même code : « En cas d’inexécution d’un jugement (…) la partie intéressée peut demander au tribunal administratif (…) qui a rendu la décision d’en assurer l’exécution. / (…) Si le jugement (…) dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte (…) ».
3. Par son ordonnance n° 2400261 du 12 février 2024, le juge des référés a enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à Mme A… une autorisation provisoire de séjour. Par son mémoire du 21 mars 2025, le préfet justifie avoir en fin de compte délivré ce document à l’intéressée. Dans ces circonstances et alors même que l’administration a anormalement tardé à exécuter l’injonction, il y a lieu de constater que la demande d’exécution est devenue sans objet.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 400 euros au titre des frais exposés par Mme A… pour sa demande d’exécution.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’exécution présentée par Mme A….
Article 2 : L’Etat versera à Mme A… une somme de 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Mamoudzou, le 1er avril 2025.
Le juge des référés,
M.-A. AEBISCHER
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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