Rejet 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 4 avr. 2025, n° 2500374 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2500374 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2025 et des pièces enregistrées le 7 mars 2025, Mme A B saisit le tribunal d’un litige l’opposant au centre hospitalier universitaire de Bordeaux concernant la prise en charge d’un incident dentaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.".
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ».
3. Mme B se borne, à l’appui de son recours, à produire un devis pour des implants dentaires et un courrier du 29 novembre 2024 par lequel le centre hospitalier universitaire de Bordeaux lui indique que la compagnie d’assurance de l’établissement ne prendra pas en charge les conséquences d’un sinistre survenu le 19 janvier 2024 relatif à un incident dentaire, sans exposer les faits à l’origine de cette décision, ni alléguer aucun moyen juridique et sans même présenter de conclusions. A supposer qu’elle ait entendu demander la réparation du préjudice résultant de la perte de deux incisives supérieures n° 11 et 12 lors d’une intervention réalisée dans cet établissement public, elle n’apporte aucune précision quant au fondement de responsabilité de cet établissement public, ni aucun élément de nature à révéler une carence fautive de ce dernier. Sa requête, qui n’est assortie d’aucun moyen et n’a pas été suivie dans le délai du recours contentieux d’aucune production satisfaisant aux exigences de l’article R. 411-1 du code de justice administrative, en dépit d’une demande de régularisation faite en ce sens, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, par application des dispositions de l’article R. 222-1 du même code, être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au centre hospitalier universitaire de Bordeaux.
Fait à Bordeaux, le 4 avril 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
A. Chauvin
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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