Rejet 9 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 10e ch., 9 janv. 2026, n° 2312456 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2312456 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 novembre 2023, M. A… B…, représenté par Me Diallo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 octobre 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer dans l’attente un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions attaquées ont été prises par une autorité incompétente ;
- elles sont entachées d’une insuffisance de motivation ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles méconnaissent la circulaire du 28 novembre 2012 ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Janicot.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant malien né le 7 octobre 1991, déclare être entré en France démuni de visa le 25 mars 2018. Il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la préfecture de Seine-et-Marne. Par un arrêté du 25 octobre 2023, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté n° D77-26-09-2023 du 26 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs le même jour et produit au dossier, le préfet de Seine-et-Marne a donné délégation à M. Sébastien Lime, secrétaire général de la préfecture de Seine-et-Marne, à l’effet de signer tous les actes, arrêtés, décisions, circulaires relevant des attributions de l’Etat dans le département de Seine-et-Marne à l’exception de certains domaines au nombre desquels ne figurent pas les décisions prises en matière de police administrative sur le fondement du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise notamment les articles L. 435-1, L. 611-1 3° et L. 612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de sorte qu’il est suffisamment motivé en droit. Il précise également que les éléments que M. B… fait valoir à l’appui de sa demande de titre de séjour, notamment la durée de sa résidence habituelle sur le territoire français, ne peuvent être regardés comme des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour. Il relève notamment que le seul fait de disposer d’une promesse d’embauche ne saurait constituer un motif exceptionnel au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’il ne justifie pas d’une ancienneté de travail suffisamment établie, qu’il se déclare célibataire et sans charge de famille et qu’il a déjà fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français notifiée le 29 octobre 2019 à la suite du rejet de sa demande d’asile, de sorte qu’il est suffisamment motivé en fait. L’arrêté litigieux relève également qu’il ne fait état d’aucune circonstance justifiant qu’un délai de départ volontaire supérieur à trente jours lui soit accordé. Enfin, il ajoute qu’il n’allègue pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine et que la décision attaquée ne contrevient pas aux stipulations de l’article 3 de cette convention. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté contesté doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué ni des pièces du dossier que le préfet de Seine-et-Marne n’aurait pas procédé à un examen circonstancié de sa situation personnelle. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de sa situation doit être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale ».
6. M. B…, qui déclare être entré en France le 25 mars 2018, soutient établir sa présence habituelle sur le territoire français durant les cinq ans précédant la décision de refus de délivrance de titre de séjour attaquée. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’il produit peu de pièces pour la période comprise entre juillet 2018 et janvier 2020, celui-ci se bornant à produire deux attestations de la caisse d’assurance maladie du Val-de-Marne de l’ouverture de ses droits à l’assurance maladie et à la couverture maladie universelle complémentaire qui sont insuffisantes à elles seules pour justifier de sa présence en France. Il en va de même pour les années 2020, 2021 et 2022 pour lesquelles il produit essentiellement des copies de ses cartes d’admission à l’aide médicale de l’Etat et des relevés de livret A. Par ailleurs, si M. B… fait valoir son insertion professionnelle, il ressort des pièces du dossier qu’il a travaillé sous une fausse identité en qualité de manutentionnaire pour la société Transzev entre février 2022 et novembre 2022, selon l’attestation de concordance délivrée par la gérante de cette société le 5 mai 2023, et qu’il dispose d’une promesse d’embauche du 5 mai 2023 pour un contrat à durée indéterminée en qualité de manutentionnaire pour cette même société, de sorte qu’il ne se prévaut que d’une activité professionnelle d’à peine dix mois sur l’année 2022. Dès lors, de tels éléments ne suffisent pas à établir que son admission au séjour répondrait à des considérations humanitaires ou serait justifiée au regard de motifs exceptionnels au sens et pour l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le préfet de Seine-et-Marne a pu, sans méconnaître les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, refuser de lui délivrer un titre de séjour, ce moyen ne pouvant utilement être invoqué à l’encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
7. En cinquième lieu, M. B… soutient qu’il s’est toujours trouvé en situation irrégulière mais qu’il n’a jamais troublé l’ordre public et que ces décisions auront des conséquences d’une exceptionnelle gravité au regard de sa situation professionnelle. Toutefois, ces circonstances ne sauraient suffire pour considérer que le préfet de Seine-et-Marne aurait commis une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, et en tout état de cause, eu égard aux circonstances évoquées au point 6, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
8. En sixième lieu, M. B… étant célibataire et sans enfants, il ne se prévaut d’aucune circonstance particulière et ne fait état d’aucune attache familiale ou privée sur le territoire français. S’il soutient qu’il a noué des relations amicales, sociales et humaines importantes en France, il ne produit aucune pièce de nature à l’établir. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B… à fin d’annulation de l’arrêté du 25 octobre 2023 portant refus de délivrance du titre de séjour sollicité, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Janicot, présidente,
M. Delamotte, conseiller,
M. Teste, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2026.
La présidente,
Signé : M. JANICOT
Le rapporteur le plus ancien,
Signé : C. DELAMOTTE
La greffière,
Signé : S. DOUCHET
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Régularisation ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Prime ·
- Formulaire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Légalité ·
- Terme
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Turquie ·
- Coup d'état ·
- Suspension ·
- Séisme ·
- Visa ·
- Outre-mer ·
- Enseignant
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Délai ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Légalité ·
- Annulation ·
- Rejet ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Autorisation de travail ·
- Séjour étudiant ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Étudiant ·
- Titre
- Décision implicite ·
- Recours contentieux ·
- Demande ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Droit au travail ·
- Délai ·
- Rejet ·
- Droit d'asile ·
- Contentieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Ville ·
- Commissaire de justice ·
- Arrêt de travail ·
- Maladie ·
- Maire ·
- Injonction ·
- Avis du conseil ·
- Statuer
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Aide juridictionnelle ·
- Transfert ·
- Justice administrative ·
- Information ·
- Langue ·
- État ·
- Parlement
- Armée ·
- Régime de pension ·
- Décret ·
- Pension de retraite ·
- Amiante ·
- Ouvrier ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Industriel ·
- État
Sur les mêmes thèmes • 3
- Police ·
- Gouvernement ·
- Tunisie ·
- Accord ·
- Ressortissant ·
- Titre ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Fibre optique
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tunisie ·
- Tribunaux administratifs ·
- Épouse ·
- Régularisation ·
- Espace économique européen ·
- Union européenne ·
- Domicile ·
- Suisse
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Irrecevabilité ·
- Décentralisation ·
- Demande ·
- Argent ·
- Aménagement du territoire ·
- Copie ·
- Terme
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.