Annulation 29 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 29 sept. 2025, n° 2506556 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2506556 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 19 septembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Bachet, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 septembre 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé de son transfert aux autorités de espagnoles ainsi que l’arrêté du même jour par lequel il l’a assignée à résidence ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne d’enregistrer sa demande d’asile ou de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de vingt-quatre heures à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et dans l’hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l’Etat cette même somme sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté portant transfert aux autorités espagnoles :
- il a été pris par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’un défaut de motivation ;
- il est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- il méconnaît les dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il méconnaît les dispositions de l’article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il méconnaît les dispositions de l’article 17-1 du règlement (UE) n°604/2013 ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence :
- il est entaché d’un défaut de base légale en raison de l’illégalité de l’arrêté portant transfert aux autorités espagnoles ;
- il est entaché d’un défaut de motivation ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires enregistrés le 19 septembre 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gigault, première conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gigault,
- les observations de Me Bachet, représentant Mme B…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. Me Bachet précise son moyen tiré de la méconnaissance de l’article 4 du règlement du 26 juin 2013, en faisant valoir que la page de garde du guide du demandeur d’asile révèle que Mme B… a déclaré à l’administration qu’elle ne savait pas lire et qu’elle ne parlait que le soninké. Si les brochures A et B ont bien été remises, elles ne mentionnent pas qu’elles ont été lues à la requérante,
- les observations de Mme B…, qui répond aux questions de la magistrate désignée,
- le préfet de la Haute-Garonne n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissant malienne née le 30 septembre 1983 à Bamako (Mali), déclare être entrée en France le 20 avril 2025. A l’enregistrement de sa demande d’asile le 9 juillet 2025, le relevé de ses empreintes décadactylaires et l’examen de son dossier ont révélé qu’un relevé d’empreintes avait été effectué par les autorités espagnoles le 13 mars 2025. Les autorités espagnoles saisies le 16 juillet 2025 d’une demande de prise en charge en application de l’article 13.1 du règlement (UE) n°604/2013 ont accepté la demande le 31 juillet 2025 sur la base de ce même article. Par deux arrêtés du 10 septembre 2025, dont Mme B… demande l’annulation, le préfet de la Haute-Garonne a décidé de son transfert aux autorités espagnoles et l’a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressée, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d’un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l’État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l’État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée (…) ; / c) de l’entretien individuel en vertu de l’article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d’exécuter leurs obligations découlant du présent règlement (…). / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle l’autorité administrative décide de refuser l’admission provisoire au séjour de l’intéressé au motif que la France n’est pas responsable de sa demande d’asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
Il ressort de l’étiquette apposée sur la page de garde du guide du demandeur d’asile en France remis à Mme B… dans sa version française, qu’elle a déclaré ne pas savoir lire et que les informations contenues dans ce guide ont été portées oralement à sa connaissance par un interprète. En revanche, s’il ressort des pièces du dossier que Mme B… s’est vue remettre contre signature le 9 juillet 2025, jour d’enregistrement de sa demande d’asile, la brochure A intitulée « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de ma demande d’asile ? » et la brochure B intitulée « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ? », et que ces brochures ont été remises en langue soninké, langue qu’elle a déclaré comprendre, il n’en ressort pas que les informations contenues dans ces brochures auraient été portées oralement à sa connaissance. La circonstance que l’intéressée a, au cours de l’entretien individuel, été assistée par un interprète en langue soninké et a alors déclaré avoir compris la procédure engagée à son encontre sans émettre aucune réserve sur le contenu des brochures « A » et « B », ne permet pas d’établir que les informations énumérées au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement (UE) n°604/l013 du 26 juin 2013, qui figurent dans les brochures A et B remises en langue soninké, auraient été portées oralement à sa connaissance. Or, en l’absence de ces informations, Mme B… a été privé d’une garantie.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens dirigés contre l’arrêté du 10 septembre 2025 du préfet de la Haute-Garonne portant transfert aux autorités espagnoles, que Mme B… est fondée à en demander l’annulation, ainsi que, par voie de conséquence, celle de l’arrêté du même jour par lequel le préfet de la Haute-Garonne l’a assignée à résidence, qui se trouve privé de base légale.
Sur les conclusions à fins d’injonction et d’astreinte :
L’exécution du présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint au préfet de procéder au réexamen de la situation de l’intéressée, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Sur les frais liés au litige :
Sous réserve de l’admission définitive de la requérante à l’aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Bachet à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 000 euros à Me Bachet. Dans l’hypothèse où la requérante ne serait pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre définitif, cette somme lui sera directement versée.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 10 septembre 2025 portant transfert aux autorités espagnoles est annulé.
Article 3 : L’arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 10 septembre 2025 portant assignation à résidence est annulé.
Article 4 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de la situation de Mme B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Article 5 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Bachet à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera une somme de 1 000 euros à Me Bachet au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans l’hypothèse où Mme B… ne serait pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre définitif, cette somme lui sera directement versée.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à Me Bachet et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2025.
La magistrate désignée,
S. Gigault
La greffière,
L. Dispagne
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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