Rejet 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 4e ch., 12 sept. 2025, n° 2405104 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2405104 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mars 2024, M. D, représenté par Me Johanna Berrebi-Wizman, avocate, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet de police sur la demande qu’il a déposée le 1er août 2023 et tendant à la délivrance d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation et n’a pas été précédée d’un examen particulier et sérieux de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire enregistré le 11 juillet 2025, le préfet de police, représenté par Me JeanPaul Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— à titre principal, une décision de rejet de la demande de titre de séjour de M. B ayant été prise le 7 février 2025 et étant devenue définitive faute d’avoir été contestée dans le délai de recours contentieux, la requête, dirigée contre une décision inexistante, est irrecevable ;
— à titre subsidiaire, le moyens soulevé par M. B et tiré de l’erreur d’appréciation n’est pas fondé.
Par une ordonnance du 15 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 18 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Julinet, premier conseiller.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, né le 24 juin 1981 à Remada (Tunisie), de nationalité tunisienne, a déposé auprès de la préfecture de police une demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et enregistrée le 1er août 2023. Par la présente requête, il demande l’annulation de la décision implicite de rejet née le 1er décembre 2023 du silence gardé par le préfet de police sur sa demande. Par un arrêté du 7 février 2025 qui s’est substitué à la décision implicite et contre laquelle les conclusions et moyens de la requête doivent être redirigés, le préfet de police a rejeté sa demande.
2. En premier lieu, l’arrêté du 7 février 2025 mentionne que M. B occupe un emploi de technicien fibre optique, que ses frères et sœurs résident en France et que sa mère réside en Tunisie. Ainsi il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n’a pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation de M. B avant de prendre la décision attaquée. Par suite, le moyen doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
4. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 7 février 2025 comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cet arrêté manque en fait et doit, dès lors, être écarté.
5. En troisième lieu, l’article 11 de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 stipule que : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord. / Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l’autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation ». Aux termes de l’article 3 du même accord : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention »salarié« ». Le protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne du 28 avril 2008 stipule, à son point 2.3.3, que : « le titre de séjour portant la mention »salarié« , prévu par le premier alinéa de l’article 3 de l’accord du 17 mars 1988 modifié est délivré à un ressortissant tunisien en vue de l’exercice, sur l’ensemble du territoire français, de l’un des métiers énumérés sur la liste figurant à l’Annexe I du présent protocole, sur présentation d’un contrat de travail visé par l’autorité française compétente sans que soit prise en compte la situation de l’emploi. () / () ».
6. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / () ».
7. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire français, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien, au sens de l’article 11 de cet accord.
8. Toutefois, si l’accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
9. En l’espèce si M. B se prévaut de sa présence en France depuis 2015, il apporte cependant peu de preuves de sa présence pour les années 2015, au titre de laquelle il produit une seule facture, 2016, pour laquelle il produit deux documents hospitaliers et une facture, ainsi que pour 2017 pour laquelle il produit seulement des factures de février et une ordonnance de mai. En outre, le préfet relève, sans être contredit par le requérant, que ce dernier est célibataire et sans enfant et que sa mère réside toujours en Tunisie. Enfin l’intégration professionnelle de l’intéressé en tant que technicien de fibre optique depuis mai 2021 auprès de trois employeurs différents demeure récente et peu stable. Il ressort de ces éléments que le préfet de police, en estimant que la situation de M. B appréciée au regard de son ancienneté de séjour et de ses liens en France, de son expérience et de ses qualifications professionnelles, ne permettait pas de le regarder comme justifiant d’un motif exceptionnel justifiant sa régularisation, n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de nonrecevoir opposées en défense, que la requête de M. B doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C et au préfet de police.
Une copie en sera adressée, pour information, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 29 août 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Julinet, premier conseiller,
Mme Chounet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2025.
Le rapporteur,
S. JULINET La présidente,
S. AUBERT
La greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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