Rejet 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 27 févr. 2026, n° 2523181 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2523181 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2025 et des mémoires enregistrés les
29 et 30 décembre 2025 et les 7 et 19 janvier 2026, Mme B…, Nadine A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures : d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de statuer dans les plus brefs délais sur sa demande de délivrance d’une autorisation provisoire de séjour.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que son contrat de travail a été suspendu en l’absence de la délivrance de l’autorisation provisoire de séjour sollicitée ce qui la place dans une situation de grande précarité financière ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors qu’elle lui permettrait de sécuriser sa situation personnelle et professionnelle ;
- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. Gauchard,
vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante camerounaise née le 18 juillet 1996 à Douala (République du Cameroun), était titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « Etudiant » l’autorisant à travailler à titre accessoire, valable jusqu’au 30 novembre 2025. Elle demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de statuer dans les plus brefs délais sur sa demande de délivrance d’une autorisation provisoire de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». L’article L. 522-3 de ce code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas de caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S’agissant de la condition d’urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l’article L. 521-3, il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. Il résulte de l’instruction que, le 3 octobre 2025, Mme A…, alors titulaire, comme il a été dit au point 1, d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » en cours de validité, a déposé par voie électronique sur le site « démarches-simplifiées.fr », une demande de délivrance d’un « APS post master / titre de séjour recherche d’emploi ou création d’entreprise ». Postérieurement à l’introduction de la présente requête, cette demande a été classée sans suite, le 30 décembre 2025, en l’absence de production du diplôme ou d’une attestation de réussite. Le même jour, la requérante a déposé une nouvelle demande de délivrance d’un APS post master sur le site « démarche.numérique.gouiv.fr » en y joignant, selon ses allégations dans la présente instance, le diplôme demandé. Ainsi, la requérante ne justifie pas avoir saisi l’administration d’une demande complète antérieurement au 30 décembre 2025. Dans ces conditions, alors que le délai d’instruction de cette demande, depuis cette date, n’est pas anormalement long et que la requérante qui ne produit pas son contrat de travail ni aucune pièce émanant de son employeur, ne justifie pas de ce que son contrat de travail aurait été suspendu, la condition d’urgence à laquelle les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée par l’intéressée ne peut être regardée comme remplie.
7. Il résulte de ce qui précède que l’ensemble des conclusions de la présente requête doivent être rejetées selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B…, Nadine A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 27 février 2026.
Le juge des référés,
L. Gauchard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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