Annulation 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 31 oct. 2025, n° 2507186 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2507186 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 20 et 30 octobre 2025, M. B… A… et Mme D… A…, en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs, représentés par Me Nauche, demandent au tribunal :
1°) de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 13 octobre 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration leur a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de leur accorder rétroactivement le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai de sept jours à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut de réexaminer leur situation dans le délai de 48 heures sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration une somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- il n’est pas justifié de la compétence du signataire de l’acte ;
- la décision est insuffisamment motivée et procède d’un défaut d’examen sérieux de leur situation ;
- la décision est entachée d’un vice de procédure, dès lors qu’ils n’ont pas été informés de la possibilité de bénéficier d’un examen de santé gratuit comme le prévoit l’article L. 522-1 du CESEDA ;
- la décision est entachée d’un vice de procédure, dès lors que l’évaluation de leur vulnérabilité n’a pas été effectué par un agent ayant reçu la formation spécifique prévue par l’article L. 522-2 du CESEDA ;
- l’OFII a méconnu l’étendue de sa propre compétence en se bornant à leur opposer leur demande de réexamen de demande d’asile, sans même évoquer la question de leur vulnérabilité, ce qui démontre que l’OFII s’est cru en situation de compétence liée pour prendre la décision contestée ;
- l’OFII a méconnu les dispositions de l’article L. 551-15 du CESEDA, dès lors qu’ils se trouvent en situation manifeste de vulnérabilité comme étant sans-abris avec leurs deux enfants mineurs et présentent un état de santé précaire ;
- l’OFII a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- l’OFII a méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention de New-York.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Willem, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, qui s’est tenue le 30 octobre 2025 à 11h, en présence de Mme Doumefio, greffière :
- le rapport de M. Willem, magistrat désigné ;
- et les observations de Me Nauche, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que sa requête ; elle expose en particulier que les requérants et leurs enfants dorment actuellement dans une tente à proximité de la cathédrale Saint-André et ce alors l’hiver approche ;
- le directeur de l’OFII n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été reportée au 30 octobre 2025 à 15 heures afin de permettre aux requérants de produire des pièces.
Un mémoire en production de pièces a été présenté pour les requérants le 30 octobre 2025 à 14 h 56 et dûment communiqué.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme A…, ressortissants albanais, sont entrés en France le 10 septembre 2024 avec leurs deux enfants mineurs nés en 2013 et 2021 pour y solliciter le bénéfice de l’asile. Par deux décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 11 décembre 2024, leur demande a été rejetée. Par ordonnances des 29 avril et 4 juin 2025, les recours présentés par, d’une part M. A…, d’autre part Mme A… en son nom et en celui de ses enfants mineurs, contre le refus opposé par l’OFPRA, ont été rejetés par la Cour nationale du droit d’asile. Par deux arrêtés du 27 février 2025, le préfet de Lot-et-Garonne leur a refusé l’admission au séjour et décidé qu’ils étaient dans l’obligation de quitter le territoire et qu’il leur était interdit d’y retourner pendant une durée d’un an. Le 13 octobre 2025, les époux A… ont présenté une demande de réexamen de leur demande d’asile et une attestation de demande d’asile en procédure accélérée leur a été délivrée. Par une décision du 13 octobre 2025, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé aux intéressés et à leurs enfants le bénéfice total des conditions matérielles d’accueil. Par la présente requête, les requérants demandent l’annulation de cette décision du 13 octobre 2025.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ( …) ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. et Mme A…, de prononcer leur admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile (…) ». Aux termes de l’article L. 551-15 du même code : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; (…) La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». L’article L. 522-3 dudit code dispose que : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, (…), les personnes en situation de handicap (…), les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves (…) ». Il résulte de ces dispositions que dans tous les cas où elle envisage de refuser les conditions matérielles d’accueil, il appartient à l’autorité compétente de l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’apprécier la situation particulière du demandeur au regard notamment de sa vulnérabilité.
4. Il est constant que les requérants ont déposé une demande de réexamen de leur demande d’asile. Ainsi, ils étaient au nombre des personnes auxquelles les conditions matérielles d’accueil devaient, en principe, être refusées totalement ou partiellement. Il ressort toutefois des pièces du dossier que les requérants, qui sont suivis médicalement, sont parents de deux enfants mineurs dont l’un est seulement âgé de 4 ans et ne disposent d’aucune ressource permettant de subvenir par eux-mêmes à leurs besoins élémentaires et ceux de leurs enfants. En outre et surtout, il n’est pas contesté qu’ils dorment actuellement à la rue, sous une tente, et ce alors que la saison froide a débuté, ni que le dispositif d’hébergement d’urgence prévu par l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles n’a pu être mobilisé à leur endroit. L’ensemble de ces éléments traduisent une situation de vulnérabilité au sens de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il suit de là qu’en refusant d’octroyer aux intéressés le bénéfice total des conditions matérielles d’accueil, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a dans les circonstances particulières de l’espèce commis une erreur d’appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. Mme A… sont fondés à solliciter l’annulation de la décision du 13 octobre 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de leur accorder le bénéfice non pas seulement partiel mais total des conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
6. L’exécution du présent jugement implique nécessairement que l’Office français de l’immigration et de l’intégration réexamine le droit au bénéfice, total ou partiel, des conditions matérielles d’accueil en tenant compte des motifs du présent jugement. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au directeur territorial à Bordeaux de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de prendre une décision en ce sens dans le délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige
7. Les requérant ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Par suite, leur avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Nauche, avocate des époux A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’OFII le versement à
Me Nauche de la somme de 1 000 euros.
DECIDE :
Article 1er : M. et Mme A… sont admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La décision du 13 octobre 2025 par laquelle le directeur territorial à Bordeaux de l’OFII a refusé aux époux A… et à leurs enfants le bénéfice total des conditions matérielles d’accueil est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au directeur territorial à Bordeaux de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de réexaminer le droit des requérants au bénéfice, total ou partiel, des conditions matérielles d’accueil, dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’OFII versera à Me Nauche, avocate de M. et Mme A…, la somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Nauche renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Mme D… A…, à Me Nauche et à l’Office français de l’immigration de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2025
Le magistrat désigné,
E. Willem
La greffière,
J. Doumefio
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de l'action sociale et des familles
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