Rejet 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 6e ch magistrat statuant seul, 28 nov. 2024, n° 2303999 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2303999 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 avril 2023, Mme C A doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2022, à raison d’un bien immobilier situé à Gardanne (13120).
Elle soutient que :
— elle a bénéficié jusque-là de l’exonération prévue au I de l’article 1391 du code général des impôts dès lors qu’elle cohabite avec Mme B A, soutien de famille, et qui dispose de revenus ;
— elle est toujours éligible à cette exonération ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2023, la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun moyen soulevé par la requérante n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du Tribunal a désigné M. Brossier, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à cet article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapporteur public a été, sur sa proposition, dispensé de prononcer ses conclusions sur cette affaire, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Brossier.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A, propriétaire d’une maison à Gardanne, demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2022.
2. Aux termes de l’article 1391 du code général des impôts : « I. – Les redevables âgés de plus de soixante-quinze ans au 1er janvier de l’année de l’imposition sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour l’immeuble habité exclusivement par eux, lorsque le montant des revenus de l’année précédente n’excède pas la limite prévue à l’article 1417. () ». Aux termes de l’article 1417 du même code : " I. – Les dispositions des articles 1391 et 1391 B, du 3 du II et du III de l’article 1411, ainsi que des c à e du 2° de l’article 1605 bis sont applicables aux contribuables dont le montant des revenus de l’année précédant celle au titre de laquelle l’imposition est établie n’excède pas la somme de 11 120 € () ".
3. Pour bénéficier de l’exonération prévue aux dispositions précitées, le redevable légal de la taxe foncière doit être âgé de plus de soixante-quinze ans au 1er janvier de l’année d’imposition et l’immeuble litigieux doit être occupé exclusivement par le propriétaire ou l’usufruitier. Toutefois, le bénéfice de l’exonération est admis lorsque l’intéressé vit avec des personnes dont les revenus de l’année précédant celle de l’imposition n’excèdent pas la limite fixée au I de l’article 1417 du code général des impôts.
4. En l’espèce, il résulte de l’instruction, d’une part, que la requérante vit avec Mme B A, dont elle indique être un soutien de famille et qui perçoit des revenus réguliers pour le foyer, d’autre part, que le revenu fiscal de référence de Mme B A de l’année 2021 atteint le montant de 14 845 euros, qui est supérieur à la limite fixée par les dispositions précitées. Par suite, la requérante ne pouvait légalement pas bénéficier de l’exonération en litige au titre de l’année 2022.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme C A n’est pas fondée à demander la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties mises à sa charge au titre de l’année 2022.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par Mme C A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
J.B. Brossier
La greffière
Signé
D. Dan
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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