Rejet 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 28 mai 2025, n° 2502241 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2502241 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 février et 24 avril 2025, M. B et Mme A C demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 octobre 2024 par lequel le maire de Trilport a délivré à la société 3F Seine-et-Marne un permis de construire 2 bâtiments comprenant 46 logements locatifs, 86 logements « foyer jeunes travailleurs » et un parking en sous-sol de 66 places sur un terrain sis 63 bis/ter avenue de Verdun ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Trilport une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 10 avril 2025 et le 14 mai 2025, la société 3F Seine-et-Marne, représentée par Me Simon, conclut à l’irrecevabilité de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge des requérants en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 10 avril 2025 et le 9 mai 2025, la commune de Trilport, représentée par Me Ceccarelli-Le Guen, conclut à l’irrecevabilité de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge des requérants en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ».
2. Aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas de () recours contentieux à l’encontre () d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, () l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. () / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt () du recours. / La notification du recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux ». Il résulte des termes mêmes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme que l’auteur d’un recours contentieux a l’obligation de notifier, dans les hypothèses visées à cet article, « son recours » à l’auteur de la décision contestée et au titulaire de l’autorisation. Il suit de là que c’est une copie du texte intégral du recours tel qu’il a été déposé devant la juridiction qui doit être notifiée.
3. D’une part, une demande de régularisation a été adressée le 11 avril 2025 aux requérants, qui en ont accusé réception le lendemain, leur rappelant leur obligation de notification dans un délai de quinze jours francs à compter de la date du dépôt de leur recours contentieux, et les invitant soit à produire la preuve de l’accomplissement de cette formalité dans un délai de quinze jours, soit à indiquer au tribunal que la formalité ne leur est pas opposable faute d’affichage du permis de construire litigieux. Si M. et Mme C ont reconnu ne pas avoir procédé à la notification de leur recours contentieux à l’auteur de l’acte et au bénéficiaire au motif qu’ils n’étaient pas informés de cette obligation, il ressort des pièces produites dans leur requête que le panneau d’affichage du permis litigieux indiquait expressément la nécessité de cette formalité. Par suite, leur requête, qui n’a pas été régularisée et qui est ainsi entachée d’une irrecevabilité manifeste, doit être rejetée.
4. D’autre part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Trilport, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Trilport et de la société 3F Seine-et-Marne présentées sur le même fondement.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Trilport sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions présentées par la société 3F Seine-et-Marne sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et Mme A C, à la commune de Trilport et à la société 3F Seine-et-Marne.
Fait à Melun, le 28 mai 2025.
La présidente de la 4ème chambre,
N. MULLIE
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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