Rejet 3 novembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 3 nov. 2022, n° 2103983 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2103983 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 28 mai 2021 et le 14 septembre 2022, M. A E et la SARL Lotgo, représentés par la Selas Agis Avocats (Me Gras), demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 novembre 2020 par lequel la maire de Thoiry a autorisé M. F à procéder à la division de deux parcelles cadastrées BP n°159 et BP n°210 afin d’en détacher deux lots en vue de construire ainsi que la décision implicite de rejet de recours gracieux formé le 29 janvier 2021 à l’encontre de cet arrêté ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Thoiry le versement d’une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent, dans le dernier état de leurs écritures, que :
— ils justifient d’un intérêt pour agir en qualité de propriétaires riverains ;
— le dossier de déclaration préalable ne comporte pas les documents visés par l’article R. 441-6 du code de l’urbanisme en méconnaissance des dispositions de l’article R. 441-10 du même code ;
— un permis d’aménager aurait dû être sollicité dès lors qu’en tenant compte d’une précédente division foncière intervenue en 2019, la division litigieuse porte en réalité sur quatre lots avec la réalisation d’espaces communs ;
— la déclaration préalable devait porter régularisation de la précédente division foncière intervenue en 2019 ;
— la déclaration préalable méconnaît l’article UG8 du règlement du plan local d’urbanisme ;
— la déclaration préalable méconnaît l’article UGm3 du règlement du plan local d’urbanisme ;
— la demande de la commune de Thoiry, fondée sur l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme est irrecevable et infondée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2021, la commune de Thoiry, représentée par la SELARL BLT Droit Public, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors, d’une part, qu’elle est tardive et, d’autre part, que les requérants ne justifient pas d’un intérêt à agir ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire distinct, enregistré le 23 mai 2022, la commune de Thoiry, représentée par la SELARL BLT Droit Public, conclut aux mêmes fins que précédemment et demande en outre la condamnation de M. E et de la SARL Lotgo au paiement d’une somme de 8 000 euros au titre de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme.
Elle soutient que le recours est manifestement abusif.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2022 et non communiqué, la commune de Thoiry, représentée par la SELARL BLT Droit Public, conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B,
— les conclusions de M. Borges-Pinto, rapporteur public,
— et les observations de Me Briant, représentant M. E et la SARL Lotgo, et de Me Thiry, représentant la commune de Thoiry.
Considérant ce qui suit :
1. M. F a déposé le 9 novembre 2020 une déclaration préalable portant sur la division de ses deux parcelles cadastrées section BP n°159 et n°210, situées sur la commune de Thoiry afin d’en détacher deux lots de 814 m2 et 557 m2 en vue de construire. Par arrêté du 30 novembre 2020, le maire de Thoiry a pris une décision de non-opposition. M. E et la SARL Lotgo demandent au tribunal d’annuler cet arrêté ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux formé le 29 janvier 2021.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 441-6 du code de l’urbanisme : " Lorsque la demande prévoit l’édification, par l’aménageur, de constructions à l’intérieur du périmètre, la notice prévue par l’article R*441-3 comprend les éléments prévus par les b, c et d du 2° de l’article R*431-8. La demande est complétée par les pièces prévues par l’article R*431-9 et, le cas échéant, les pièces prévues par les a et b de l’article R*431-10 et, s’il y a lieu, les pièces prévues par les articles R. 431-11 et R*431-13 à R*431-33 () « . Aux termes de l’article R. 441-10 du même code dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : » Le dossier joint à la déclaration comprend : a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l’intérieur de la commune ; b) Un plan sommaire des lieux indiquant les bâtiments de toute nature existant sur le terrain ; c) Un croquis et un plan coté dans les trois dimensions de l’aménagement faisant apparaître, s’il y a lieu, la ou les divisions projetées. Il est complété, s’il y a lieu, par les documents mentionnés à l’article R. 441-4-1, au a de l’article R. 441-6, aux articles R. 441-6-1 à R. 441-8-1 et au b de l’article R. 442-21 ".
3. Si les requérants soutiennent que le dossier de déclaration préalable est incomplet au regard des dispositions de l’article R. 441-10 du code de l’urbanisme en ce qu’il ne comporte pas les pièces mentionnées par l’article R. 441-6 du code de l’urbanisme, cette exigence n’a pas lieu de s’appliquer lorsque, comme en l’espèce, la constitution du lotissement par la déclaration aux fins de division de terrain ne s’accompagne elle-même d’aucune construction. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 421-19 du code de l’urbanisme : " Doivent être précédés de la délivrance d’un permis d’aménager : a) Les lotissements : – qui prévoient la création ou l’aménagement de voies, d’espaces ou d’équipements communs à plusieurs lots destinés à être bâtis et propres au lotissement. Les équipements pris en compte sont les équipements dont la réalisation est à la charge du lotisseur ; -ou qui sont situés dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable, dans les abords des monuments historiques, dans un site classé ou en instance de classement ; () « . Aux termes de l’article R. 421-23 du même code : » Doivent être précédés d’une déclaration préalable les travaux, installations et aménagements suivants : a) Les lotissements autres que ceux mentionnés au a de l’article R. 421-19 () ".
5. Il ressort des pièces du dossier que le maire de Thoiry a autorisé, le 19 juin 2019, une division foncière des parcelles cadastrées section BP n°159 et n°204 en deux lots puis, le 30 novembre 2020, une division foncière des parcelles cadastrées section BP n°159 et n°210 en deux lots. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, les déclarations préalables relatives à ces divisions n’ont prévu aucune création, ni aménagement de voies, d’espaces ou d’équipements communs internes au lotissement. Dès lors, en application des dispositions précitées de l’article R. 421-19 du code de l’urbanisme, ces opérations devaient être précédées d’une simple déclaration préalable et non pas d’un permis d’aménager. Ainsi, M. F n’avait pas à solliciter la régularisation de la déclaration préalable antérieure datant de 2019. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la décision en litige aurait dû être précédée d’un permis d’aménager en raison de la réalisation de plusieurs équipements communs, ni qu’elle aurait dû comporter une régularisation de la précédente division foncière.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article UG8 du plan local d’urbanisme relatif aux conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public : « 2/ Voirie : La destination et l’importance des constructions ou installations doivent être compatibles avec la capacité de la voirie publique ou privée qui les dessert. Les constructions et installations doivent être desservies par des voies ouvertes à la circulation publique ou privée dont les caractéristiques permettent notamment l’approche des moyens de lutte contre l’incendie et de protection civile. Les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale de façon à permettre l’accès et le demi-tour des véhicules de secours et des services publics (notamment les véhicules de ramassage des ordures ménagères) () ». Aux termes de l’article R.111-2 du Code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. »
7. Il ressort des pièces du dossier, notamment des photographies et plan cadastraux produits, que, pour accéder aux parcelles faisant l’objet de la division foncière en litige, il est nécessaire d’emprunter la voie communale rue de Crotte Garin qui est d’une largeur de plus de six mètres au droit des parcelles concernées. Il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que les véhicules de ramassage d’ordures ménagères ou de secours ne pourraient circuler, ni faire demi-tour dans des conditions satisfaisantes, ni que la réalisation de deux nouvelles habitations le long de cette voie serait de nature à créer des difficultés de circulation, en particulier lors du croisement de véhicules sur cette voie à double sens en raison d’une trop faible largeur. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article UG3 du plan local d’urbanisme de la commune de Thoiry relatif à la mixité sociale et fonctionnelle : « Dans la commune de Thoiry : Secteur UGd : Les constructions neuves, opérations d’ensemble, lotissements ou réhabilitations de 3 logements ou plus doivent intégrer une part minimum de 40% de logements sociaux (nombre de logements arrondi à l’entier supérieur) représentant au minimum 40% de la surface de plancher du projet. Secteurs UGm et UGp : Les constructions neuves, opérations d’ensemble, lotissements ou réhabilitations de 3 logements ou plus doivent intégrer une part minimum de 30% de logements sociaux (nombre de logements arrondi à l’entier supérieur) représentant au minimum 30% de la surface de plancher du projet. »
9. Compte tenu de son objet, la déclaration préalable, qui ne prévoit aucune construction mais se borne à procéder à une division foncière de deux parcelles en vue de construire, est sans effet sur l’emplacement réservé imposant d’affecter 40 % de la surface du plancher en habitation affectée au logement social. Le moyen tiré de ce que la division du terrain serait contraire aux dispositions précitées ne peut qu’être écarté.
10. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. E et la SARL Lotgo ne sont pas fondés à demander l’annulation des décisions attaquées. Par suite, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, leurs conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme :
11. Aux termes de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme : « Lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager est mis en œuvre dans des conditions qui traduisent un comportement abusif de la part du requérant et qui causent un préjudice au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l’auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts. La demande peut être présentée pour la première fois en appel. »
12. Il résulte de ces dispositions que seuls les bénéficiaires d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager peuvent s’en prévaloir. Par suite, les conclusions présentées par la commune de Thoiry tendant à l’application des dispositions de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Thoiry, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. E et la SARL Lotgo de la somme qu’ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. E et la SARL Lotgo le versement à la commune de Thoiry d’une somme totale de 1 400 euros au titre des mêmes frais.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E et de la SARL Lotgo est rejetée.
Article 2 : M. E et la SARL LOTGO verseront la somme totale de 1 400 (mille quatre cent) euros à la commune de Thoiry en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune de Thoiry est rejetée.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A E en application du dernier alinéa de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune de Thoiry et à M. C F.
Délibéré après l’audience du 11 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Drouet, président,
Mme Deniel, première conseillère,
M. Gilbertas, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2022.
La rapporteure,
C. B
Le président,
H. Drouet
La greffière,
M. D
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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