Rejet 19 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4e ch., 19 mai 2025, n° 2202125 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2202125 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 mars 2022 et 28 octobre 2022, la société civile DMV, représentée par Me Dantcheff, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) la décharge de la cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés qu’elle a acquittée au titre de l’exercice clos le 30 juin 2017, ainsi que des pénalités correspondantes ;
2°) de mettre à la charge de l’État, outre les dépens, la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le contrôle sur pièces a été réalisé en période prescrite ;
— l’apport pur et simple de titres à une société de portefeuille par des époux communs en biens ne peut être assimilé à une mutation à titre onéreux ;
— elle n’aurait pas une activité de « holding » ;
— cet apport intercalaire relève fiscalement de la « mutation conditionnelle » ;
— les dispositions propres aux entreprises commerciales sont inadaptées ;
— la valeur « vénale » ne peut s’appliquer que lors d’une mutation au profit d’un tiers ;
— l’administration fiscale aurait dû privilégier la méthode comparative ;
— bien qu’ayant la charge de la preuve, l’administration fiscale refuse de divulguer les informations qu’elle est la seule à détenir concernant les prix des transactions sur des entreprises comparables ;
— les pénalités pour manquement délibéré sont inadaptées.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 septembre 2022, la directrice spécialisée de contrôle fiscal Nord conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la SC DMV ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jaur,
— et les conclusions de Mme Courtois, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société civile (SC) DMV, créée le 24 mai 2017 est détenue à hauteur de 51 % par M. A qui est aussi le gérant et à 49 % par Mme A. Elle a pour filiales la société à responsabilité limitée (SARL) A dont la gérance est assurée par M. A et la SARL Ixicalais dont la gérance est aussi assurée par M. A. Les SARL A et Ixicalais ont, toutes les deux, pour objet l’achat, la revente et la pose de cuisines équipées et d’appareils électroménagers. Le 24 juin 2017, les époux A, mariés sous le régime de la communauté universelle des biens réduite aux acquêts, ont apporté la totalité de leurs parts sociales détenues dans les SARL A et Ixicalais à la SC SMV. La masse des titres apportés a été valorisée à hauteur de 45 000 euros pour les 400 parts sociales de la SARL A, soit un prix unitaire de 112,50 euros et de 110 000 euros pour les 1000 parts sociales de la SARL Ixicalais, soit un prix unitaire de 110 euros. En contrepartie de cet apport, M. et Mme A ont été attributaires, par voie d’augmentation de capital, de 15 500 nouvelles parts sociales d’une valeur nominale de 10 euros, en proportion de leurs apports en nature soit, 7 905 parts à M. A et 7 595 parts à Mme A. La société DMV a fait l’objet d’un examen de ses déclarations fiscales au titre de l’exercice clos le 30 juin 2017. Le service vérificateur a alors considéré qu’au titre de l’année 2017, la valorisation des titres des deux filiales, apportés au sein de la SC DMV, était sous-évaluée. En l’absence de transactions comparables sur la période d’imposition, l’administration a procédé à la détermination de la valeur vénale des titres par la combinaison de plusieurs méthodes d’évaluation. Ainsi, la valeur vénale des parts sociales de la SARL A a été estimée à 1 270,88 euros au lieu de 112,50 euros et celle des parts de la SARL Ixicalais à
411,65 euros au lieu de 110 euros. Cet écart existant entre la réalité et ses estimations a conduit l’administration fiscale à estimer qu’il existait une minoration d’actif taxable dans les conditions fixées aux articles 38-2 du code général des impôts et 38 quinquies de l’annexe III du même code et une intention libérale. A l’issue de ces opérations de contrôle, une proposition de rectification du 11 mai 2021 a été adressée à la société concernée, laquelle l’a contestée, par une lettre du 30 juin 2021, et, par un courrier du 21 juillet 2021, le service vérificateur a maintenu l’intégralité des éléments constatés. La réclamation de la SC DMV ayant été rejetée par une décision du 31 janvier 2022, elle demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés qu’elle a acquittée au titre de l’exercice clos le
30 juin 2017, ainsi que des pénalités correspondantes.
Sur le bien-fondé des impositions :
2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales : « Pour l’impôt sur le revenu et l’impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l’administration des impôts s’exerce jusqu’à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due () ». Aux termes de l’article L. 189 du même livre : « La prescription est interrompue par la notification d’une proposition de rectification () ».
3. Eu égard à l’objet de ces dispositions, relatives à la détermination du délai dont dispose l’administration pour exercer son droit de reprise, la date d’interruption de la prescription est celle à laquelle le pli contenant la proposition de rectification a été présenté à l’adresse du contribuable. Il en va de même lorsque le pli n’a pu lui être remis lors de sa présentation et que, avisé de sa mise en instance, il l’a retiré ultérieurement ou a négligé de le retirer.
4. D’autre part, aux termes de l’article 10 de l’ordonnance du 25 mars 2020 : « I. Sont suspendus à compter du 12 mars 2020 et jusqu’au 23 août 2020 inclus et ne courent qu’à compter de cette dernière date, s’agissant de ceux qui auraient commencé à courir pendant la période précitée, les délais : 1° Accordés à l’administration pour réparer les omissions totales ou partielles constatées dans l’assiette de l’impôt, les insuffisances, les inexactitudes ou les erreurs d’imposition et appliquer les intérêts de retard et les sanctions en application des articles L. 168 à L. 189 du livre des procédures fiscales ou de l’article 354 du code des douanes lorsque la prescription est acquise au 31 décembre 2020 ».
5. En l’espèce, la SC DMV a clôturé ses exercices au 30 juin 2017. Dès lors,
en matière d’impôt sur les sociétés, la période, commencée le 1er juillet 2016, s’est achevée le
30 juin 2017.
6. Il résulte ainsi de la combinaison des dispositions citées aux points 2 et 4 que le délai de reprise dont disposait l’administration concernant l’impôt sur les sociétés, pour la période, correspondant à l’exercice comptable précité, qui expirait initialement le 31 décembre 2020, a été suspendu à compter du 12 mars 2020 et jusqu’au 23 août 2020, pour une durée égale à la durée juridiquement protégée de cent soixante-cinq jours. Par suite, l’administration disposait d’un délai courant jusqu’au 14 juin 2021 pour interrompre le délai de reprise par la notification d’une proposition de rectification. Or, il résulte de l’instruction que le pli contenant la proposition de rectification du 11 mai 2021, adressée à la SC DMV au titre de la période en litige, a été envoyé par courrier recommandé avec accusé de réception et réceptionné le 17 mai 2021. Dès lors, le délai de prescription du droit de reprise, prévu par l’article L. 169 précité, a été valablement interrompu par la présentation régulière de ce pli et la seule circonstance que l’administration fiscale ait opéré un contrôle sur pièces n’a pas d’incidence sur l’application des dispositions précitées.
7. En deuxième lieu, aux termes du 2 de l’article 38 du code général des impôts : « Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l’actif net à la clôture et à l’ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l’impôt diminuée des suppléments d’apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l’exploitant ou par les associés () ». Aux termes de l’article 38 quinquies de l’annexe III au même code : " Les immobilisations sont inscrites au bilan pour leur valeur d’origine. Cette valeur d’origine s’entend : () b. Pour les immobilisations acquises à titre gratuit, de la valeur vénale ; c. Pour les immobilisations apportées à l’entreprise par des tiers, de la valeur d’apport () ". Il résulte de ces dispositions combinées que si les opérations d’apport sont, en principe, sans influence sur la détermination du bénéfice imposable, tel n’est toutefois pas le cas lorsque la valeur d’apport des immobilisations, comptabilisée par l’entreprise bénéficiaire de l’apport, a été volontairement minorée par les parties pour dissimuler une libéralité faite par l’apporteur à l’entreprise bénéficiaire. Dans une telle hypothèse, l’administration est fondée à corriger la valeur d’origine des immobilisations apportées à l’entreprise pour y substituer leur valeur vénale, augmentant ainsi l’actif net de l’entreprise dans la mesure de l’apport effectué à titre gratuit.
8. En outre, lorsqu’une société bénéficie d’un apport pour une valeur que les parties ont délibérément minorée par rapport à la valeur vénale de l’objet de la transaction, sans que cet écart de prix ne comporte de contrepartie, l’avantage ainsi octroyé doit être regardé comme une libéralité consentie à cette société. La preuve d’une telle libéralité doit être regardée comme apportée par l’administration lorsqu’est établie l’existence, d’une part, d’un écart significatif entre le prix convenu et la valeur vénale du bien apporté et, d’autre part, d’une intention, pour l’apporteur d’octroyer, et, pour la société bénéficiaire, de recevoir une libéralité du fait des conditions de l’apport. Cette intention est présumée lorsque les parties sont en relation d’intérêts.
9. Il résulte de l’instruction que, lors de la création de la société DMV, les époux A ont apporté la totalité des parts des SARL A et Ixicalais, en prenant en compte la valeur des parts selon le capital initial à la création de ces sociétés, augmentée des réserves légales alimentées jusqu’à l’affectation des résultats de l’exercice clos au 31 décembre 2016, outre 1 000 euros pour la SARL A. Ainsi qu’il a été exposé au point 1, la valeur des parts qui a ainsi été retenue par M. et Mme A a à peine dépassé leur valeur nominale de 100 euros, à savoir une valeur unitaire de 112.50 euros pour les parts de la société A et 110 euros pour les parts de la société Ixicalais, alors que l’administration fiscale a estimé leur valeur unitaire vénale respectivement à 1 270,88 euros et à 411,65 euros. L’administration fiscale fait ainsi valoir, en défense, que la preuve matérielle d’une libéralité a été apportée en présence de cet écart significatif entre la valeur d’apport et la valeur vénale. Elle a, par ailleurs, rappelé que les époux A étaient les apporteurs de titres de deux entreprises sur lesquelles ils avaient le contrôle exclusif au bénéfice d’une société dont ils sont, tous les deux, associés de sorte qu’elle peut se prévaloir de la présomption d’intention, citée au point 8, dès lors que les apporteurs et la société bénéficiaire de l’apport sont en relation d’intérêts. La société requérante ne peut ainsi faire valoir, dans ses écritures, que les époux A, mariés sous le régime de la communauté universelle réduite aux acquêts, se seraient bornés à apporter à la société civile DMV, de manière pure et simple, leurs avoirs nets des sociétés A et Ixicalais et que cette opération ne serait être assimilée à une mutation à titre onéreux dès lors que cet apport ne peut être qualifié, en l’espèce, de pur et simple étant postérieur à la création de cette société DMV, société holding. Contrairement à ce qui est également soutenu, l’apport des parts sociales des sociétés A et Ixicalais ont bien entraîné un réel transfert de propriété entre des personnes juridiquement et fiscalement distinctes, celles-ci passant des mains des époux A à celles de la personne morale de la société DMV. A cet égard, la société requérante ne peut davantage utilement faire valoir qu’elle est une société de portefeuille, que l’opération soit qualifiée d’intercalaire et que la valeur vénale ne peut s’appliquer que lors d’une mutation au profit d’un tiers.
10. En dernier lieu, la valeur vénale des actions non admises à la négociation sur un marché réglementé doit être appréciée compte tenu de tous les éléments dont l’ensemble permet d’obtenir un chiffre aussi voisin que possible de celui qu’aurait entraîné le jeu normal de l’offre et de la demande à la date où la cession ou l’apport est intervenu. Cette valeur doit être établie, en priorité, par référence à la valeur qui ressort de transactions portant, à la même époque, sur des titres de la société, dès lors que cette valeur ne résulte pas d’un prix de convenance. Toutefois, en l’absence de transactions intervenues dans des conditions équivalentes et portant sur les titres de la même société ou, à défaut, de sociétés similaires, l’administration fiscale peut légalement se fonder sur l’une des méthodes destinées à déterminer la valeur de l’actif ou sur la combinaison de plusieurs de ces méthodes. Aussi, en se bornant à soutenir que l’administration fiscale aurait dû privilégier la méthode comparative et divulguer les informations sur d’autres transactions par des entreprises comparables, la société DMV ne critique pas sérieusement la méthode d’évaluation retenue par l’administration fiscale. En tout état de cause, dès lors que l’administration fiscale a constaté qu’aucune transaction n’était intervenue sur les titres des SARL A et Ixicalais antérieurement à l’opération en litige, elle était bien fondée à mettre en œuvre la méthode d’évaluation combinatoire. En outre, contrairement à ce que soutient la société requérante, la détermination de la valeur des parts de la société ne s’est faite, ni de manière totalement théorique, ni sur des bases inconnues dès lors qu’elle s’est fondée sur les bilans et les chiffres d’affaires des sociétés des trois exercices clos antérieurement à la date de l’apport et il a été tenu compte de l’évolution de leur activité, de leur secteur d’activité et de leur taille et du profil de leurs associés. Dans ces conditions, ce moyen ne pourra prospérer.
Sur les pénalités :
11. Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt () entraînent l’application d’une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; / () « . Aux termes de l’article L. 195 A du livre des procédures fiscales : » En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs (), la preuve de la mauvaise foi () incombe à l’administration ".
12. La société DMV conteste les pénalités pour manquement délibéré de 40 % qui lui ont été infligées sur le fondement de l’article 1729 du code général des impôts en soutenant qu’elles sont totalement inadaptées. Toutefois, comme exposé précédemment, l’administration fiscale se prévaut pour en justifier, d’une part, de l’importance de la minoration en litige qui exclut toute erreur d’estimation et de libéralité et, d’autre part, de la position d’associés uniques des époux A dans les sociétés DMV, A et Ixicalais, ne pouvant ainsi ignorer la valeur des parts des sociétés qu’ils dirigent. Dans ces conditions, l’administration fiscale doit être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, conformément aux dispositions précitées de l’article L. 195 A du livre des procédures fiscales, de l’intention délibérée de la société DMV de se soustraire à l’impôt, et, par suite, du bien-fondé des pénalités pour manquement délibéré de 40 % qui lui ont été infligées sur le fondement de l’article 1729 précité du code général des impôts.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la société DMV n’est pas fondée à demander la décharge de la cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés qu’elle a acquittée au titre de l’exercice clos le 30 juin 2017, ainsi que des pénalités correspondantes. Ses conclusions à fin de décharge doivent donc être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, celles qu’elle a présentées au titre de l’article L. 761 1 du code de justice administrative. La présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par la requérante à ce titre ne peuvent qu’être, en tout état de cause, rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société DMV est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société civile DMV et à la directrice spécialisée de contrôle fiscal Nord.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Babski, premier conseiller faisant fonction de président,
— Mme Bergerat, première conseillère,
— Mme Jaur, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2025.
La rapporteure,
Signé
A. JaurLe premier conseiller faisant fonction de président,
Signé
D. Babski
La greffière,
Signé
R. Pakula
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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