Rejet 22 juin 2023
Rejet 18 février 2025
Rejet 31 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 22 juin 2023, n° 2007526 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2007526 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 14 décembre 2020, 15 septembre 2022 et 13 janvier 2023 (ce dernier non communiqué), M. B C, représenté par Me Paturat, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la délibération du 25 février 2020 par laquelle le conseil communautaire de Thonon Agglomération a approuvé le plan local d’urbanisme intercommunal du Bas-Chablais en tant qu’elle classe les parcelles cadastrées section C n° 1776, 1778, 1780 et 1782 à Chens-Sur-Léman en zone UD ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux ;
2) d’annuler la délibération du 25 février 2020 ayant approuvé le PLUi de la communauté d’agglomération Thonon Agglomération en ce qu’elle a approuvé une limitation trop conséquente du droit à construire en zone UD ;
3) d’enjoindre de classer ses parcelles en zone UC sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération Thonon Agglomération une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’enquête publique est irrégulière car il n’a pas eu de réponse à ses observations tant par la collectivité que par la commission d’enquête publique ;
— les articles UD 2b et UD 2 c du règlement du PLUi limitant les possibilités de construire dans la zone UD sont illégaux ;
— le classement des parcelles cadastrées section C 1776, 1778, 1780 et 1782 en zone UD méconnaît le principe d’égalité.
Par des mémoires en défense enregistrés les 13 septembre 2022 et 16 janvier 2023, la communauté d’agglomération Thonon Agglomération, représentée par Me Mollion, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. C la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir :
— que les conclusions du mémoire du 15 septembre 2022 sont nouvelles et donc irrecevables ;
— qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Barriol,
— les conclusions de Mme A,
— et les observations de Me De Timary représentant M. C et de Me Djeffal, représentant Thonon Agglomération.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 17 décembre 2015, le conseil communautaire de la communauté de communes du Bas-Chablais a prescrit l’élaboration du plan local d’urbanisme intercommunal. Le 16 juillet 2019, le bilan de la concertation a été tiré et le projet de plan local d’urbanisme intercommunal a été arrêté. Une enquête publique a été organisée du 4 novembre au 6 décembre 2019 à l’issue de laquelle la commission d’enquête a rendu un avis favorable le 17 janvier 2020. Par la délibération en litige du 25 février 2020, a été approuvé le plan local d’urbanisme intercommunal du Bas-Chablais. M. C demande l’annulation de cette délibération en tant qu’elle classe les parcelles cadastrées section C n° 1776, 1778, 1780 et 1782 à Chens-Sur-Léman en zone UD ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux ;
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’enquête publique :
2. La commission d’enquête publique a émis des conclusions motivées et elle n’est pas tenue de répondre à l’ensemble des observations formulées par le public au cours de l’enquête publique. En l’occurrence, tant la commission d’enquête publique que le maitre d’ouvrage ont répondu aux observations formulées par M. C. A supposer même que ceux-ci n’auraient pas répondu à l’intégralité de sa demande, cette circonstance est sans incidence sur la délibération.
En ce qui concerne la régularité des articles UD 2b et UD 2c du règlement :
3. En vertu de l’article L. 151-5 du code de l’urbanisme, le projet d’aménagement et de développement durables du plan local d’urbanisme définit notamment « les orientations générales des politiques d’aménagement, d’équipement, d’urbanisme, de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques » et « fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain ». Aux termes de l’article L. 151-9 du même code : « Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger./ Il peut préciser l’affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l’interdiction de construire./ Il peut définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées ». L’article L. 151-19 de ce code dispose que : « Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et identifier, localiser et délimiter les quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d’ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation, leur conservation ou leur restauration () ». Selon l’article L. 151-23 du code, le règlement « peut localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent ». Aux termes de l’article R. 151-18 du code de l’urbanisme : « Les zones urbaines sont dites » zones U « . Peuvent être classées en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions ».
4. Il appartient aux auteurs du plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Ils ne sont pas liés, pour déterminer l’affectation future des divers secteurs, par les modalités existantes d’utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification dans l’intérêt de l’urbanisme.
5. L’article UD2b du règlement du PLUi applicable à la zone UD correspondant à « une zone urbaine à dominante habitat – espace résidentiel peu dense » décrite comme « le tissu bâti plus aéré et/ou plus éloigné des centralités, dont il s’agit de maintenir peu ou prou la physionomie et la vocation principalement résidentielle » limite la hauteur des constructions à 9 mètres et l’article UD2c prévoit un coefficient d’emprise au sol (CES) variable en fonction de la surface du tènement.
6. M. C estime que ces règles limitent de « manière drastique » le droit à construire sans justification dans le PADD. Toutefois, l’objectif 5 du PADD prévoit de s’appuyer sur l’armature urbaine interne pour localiser la croissance urbaine de façon cohérente à l’échelle du territoire et identifie le centre bourg, les espaces préférentiels de développement, les hameaux historiques, les espaces périurbaines de développement modéré et les groupements de constructions avec des règles de densification différentes. Dans l’objectif 13 du PADD, il est prévu de développer l’urbanisation de façon cohérente et raisonnée et l’objectif 14 intitulé « Mettre en œuvre des projets urbaines favorisant le vivre ensemble et respectant le cadre de vie du territoire » prévoit de mettre en œuvre « des densités et formes urbaines graduelles en fonctions du rôle dans l’armature urbaine et de l’insertion dans le paysage existant ». Le rapport de présentation (p. 200) indique que les zones UC sont des secteurs qui ont été définis comme espace de densification privilégiés à l’échelle de la commune et qu’elles ont été délimitées autour des centralités des communes villages et pôle d’accompagnement et que la proximité soit du centre historique soit d’un pôle d’équipements, a été déterminante dans leur délimitation. Quant à la zone UD, ce même document précise que ces zones intègrent le tissu bâti plus aéré et/ou plus éloigné des centralités et précise que l’objectif n’étant pas de renforcer de façon importante ces secteurs, le règlement des implantations favorise un tissu plus aéré qu’en zone UA, UB, et UC. La mise en place d’un CES dégressif est justifiée page 205 de ce rapport de présentation. Il est en effet indiqué qu’il est inadapté de prévoir un coefficient uniforme qui aurait pour effet de pénaliser les projets sur de petites parcelles et de permettre des projets non adaptés à la zone UD sur de grandes parcelles. Il est précisé que ce CES permet aux petites parcelles de pouvoir s’urbaniser ce qui est en cohérence avec la volonté de favoriser l’optimisation du tissu bâti existant, tout en maîtrisant les formes urbaines. Il est relevé que cela permet de relativiser les projets d’importance sur de grandes parcelles, dans une zone qui a été ciblée comme à développer de façon modérée. Il est rappelé l’objectif de préserver ces secteurs majoritairement pavillonnaires, dont les voiries, les accès, les distances aux aménités urbaines sont peu compatibles avec des projets de logements collectifs. Il est mentionné qu’il convient de préserver ses caractéristiques, en complémentarité avec les zones de développement qui ont été ciblées et que les projets d’importance trouveront leur place dans les zones UB, UC, ou alors de façon encadrée dans les zones 1AU. S’agissant de la hauteur autorisée, le rapport de présentation indique que les formes urbaines prédominantes en zone UD sont celles de la maison individuelle, et que les maisons s’échelonnent généralement du rez-de-chaussée au R+1. Il est expliqué que l’objectif n’étant pas de renforcer considérablement ces secteurs, les hauteurs maximales sont définies à R+1+c/att, en cohérence avec les typologies existantes. Ainsi, en prévoyant des règles de hauteur et de densité moindre en zone UD qu’en zone UC, les auteurs du PLUi n’ont fait que mettre œuvre le parti pris visant à une urbanisation raisonnée et qualitative, tel que défini notamment par les orientations générales et par les objectifs du projet d’aménagement et de développement durables et pleinement expliqué dans le rapport de présentation. Dès lors le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
En ce qui concerne le classement des parcelles :
7. En premier lieu, les parcelles cadastrées section C 1776, 1778, 1780 et 1782 se situent au lieu-dit « Sous-Cusy » à Chens-Sur-Léman. Elles ont été classées en zone UD du PLUi qui intègre " le tissu bâti plus aéré et/ou plus éloigné des centralités, dont il s’agit de maintenir peu ou prou la physionomie et la vocation principalement résidentielle et dans lesquels sont autorisées sous conditions les activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle dans la limite de 300 m2 de surface de plancher. Ce tènement d’une superficie de 1 843 m2 est situé à environ 250 mètres du rivage du lac Léman et n’est pas situé à proximité du chef-lieu de Chens-sur-Léman. Ainsi, compte tenu du parti d’aménagement retenu par Thonon Agglomération et de la localisation des parcelles du requérant, le classement en zone UD et non en zone UC comme il l’aurait souhaité ne peut être regardé comme entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
8. En second lieu, il est de la nature de toute réglementation d’urbanisme de distinguer des zones où les possibilités de construire sont différentes ainsi que des zones inconstructibles. Dès lors que le classement des parcelles en litige en zone UD n’est pas entaché d’illégalité, le moyen selon lequel il porterait atteinte au principe d’égalité devant la loi en ce que d’autres secteurs, qui selon M. C présenteraient des caractéristiques similaires, sont classés en zone UC, ne saurait être accueilli.
9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions présentées par M. C tendant à l’annulation de la délibération du 25 février 2020 en tant qu’elle classe les parcelles cadastrées section C n° 1176, 1178 et 1180 et 1182 à Chens-Sur-Léman en zone UD, ensemble le rejet de son recours gracieux doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Thonon Agglomération, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. C la somme que demande Thonon Agglomération au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de M. C est rejetée.
Article 2 :Les conclusions de la communauté d’agglomération Thonon Agglomération présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la communauté d’agglomération Thonon Agglomération.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Jourdan, présidente,
Mme Letellier, première conseillère,
Mme Barriol, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023.
La rapporteure,
E. BARRIOL
La présidente,
D. JOURDAN
La greffière,
C. JASSERAND
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Gynécologie ·
- Reconnaissance ·
- Syndicat ·
- Temps de travail ·
- Service ·
- Urgence ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Établissement
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Recours gracieux ·
- Acte ·
- Plan ·
- Ordonnance ·
- Permis de construire ·
- Maire
- Exonérations ·
- Taxes foncières ·
- Justice administrative ·
- Soutien de famille ·
- Imposition ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Impôt ·
- Propriété ·
- Commissaire de justice ·
- Finances
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Sous astreinte ·
- République du congo
- Sécurité sociale ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Juridiction administrative ·
- Prestation familiale ·
- Allocations familiales ·
- Terme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juridiction
- Valeur ajoutée ·
- Impôt ·
- Prestation de services ·
- Demande de remboursement ·
- Dérogatoire ·
- Facture ·
- Union européenne ·
- Établissement stable ·
- International ·
- Justice administrative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Déclaration préalable ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Lotissement ·
- Permis d'aménager ·
- Parcelle ·
- Construction ·
- Plan ·
- Logement
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Urgence ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Auteur ·
- Commune ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Formalités ·
- Notification ·
- Affichage ·
- Urbanisme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Permis de conduire ·
- Sécurité routière ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Stage ·
- Statuer ·
- Outre-mer ·
- Défense ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours
- Apport ·
- Impôt ·
- Sociétés ·
- Administration fiscale ·
- Valeur vénale ·
- Part ·
- Libéralité ·
- Pénalité ·
- Titre ·
- Transaction
- Logement ·
- Astreinte ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Urgence ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Injonction
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.