Annulation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch., 11 déc. 2025, n° 2500460 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2500460 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2025, M. A… C… B…, représenté par Me Moulouade, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du préfet de police du 12 février 2024 portant refus implicite d’admission au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale », sous astreinte de la somme de 10 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente décision ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen complet de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article
L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas produit d’observations en défense.
Par une ordonnance du 20 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 4 novembre 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Salzmann a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant camerounais, né le 5 janvier 1992, déclare être entré en France le 20 juin 2013. Il a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la préfecture de police le 11 octobre 2023. Une décision implicite de rejet de cette demande est née du silence gardé par le préfet de police durant quatre mois, soit le 11 février 2024. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler cette décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 (…) ». En vertu du 4° de l’article L. 432-13 du même code, la commission du titre de séjour instituée dans chaque département, dont l’organisation est prévue à l’article L. 432-14, doit être saisie pour avis par l’autorité administrative dans le cas prévu à l’article L. 435-1.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… résidait habituellement en France depuis le mois de juillet 2013 et jusqu’à la date de la décision contestée du 11 février 2024, période pour laquelle il produit de nombreuses pièces probantes afin d’en attester, telles que des avis d’impôt, des relevés de livret A, des virements bancaires, des factures, des pièces médicales, des courriers de l’assurance maladie, de Pôle emploi et de la Banque postale, des attestations d’hébergement, des pièces relatives à ses demandes d’asile et d’admission au séjour, des contrats de travail, des bulletins de salaire et des promesses d’embauche. M. B… démontre ainsi qu’il résidait habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de la décision contestée de sorte que l’autorité administrative était tenue de soumettre sa demande d’admission exceptionnelle au séjour pour avis à la commission de titre de séjour en application des dispositions précitées. Par suite, M. B… est fondé à soutenir que la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour est entachée d’un vice de procédure, qui l’a privé d’une garantie, tenant à l’absence de consultation de la commission du titre de séjour.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement que l’administration réexamine la demande de titre de séjour de M. B…, après avoir recueilli l’avis de la commission du titre de séjour. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite du préfet de police du 11 février 2024 portant refus d’admission exceptionnelle au séjour est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. B…, après avoir consulté la commission du titre de séjour, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… une somme de 1 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 27 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Salzmann, présidente,
- M. Schaeffer, premier conseiller,
- M. Jehl, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
La présidente-rapporteure,
M. Salzmann
L’assesseur le plus ancien,
G. Schaeffer
La greffière,
P. Tardy-Panit
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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