Rejet 19 septembre 2025
Désistement 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 19 sept. 2025, n° 2428861 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2428861 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Kone, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) du 10 septembre 2024 portant refus de délivrance de sa carte professionnelle ;
2°) d’enjoindre au CNAPS de lui délivrer une carte professionnelle ;
3°) de mettre à la charge du CNAPS une somme de 2 400 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision :
— est insuffisamment motivée ;
— est entachée d’un vice de procédure, faute d’avoir été précédée d’une procédure contradictoire ;
— repose sur des faits matériellement inexacts.
Par un mémoire, enregistré le 22 août 2025, le CNAPS conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Weidenfeld,
— les conclusions de M. Rezard, rapporteur public,
— et les observations de Me Kone, représentant M. A.
M. A a produit une note en délibéré enregistrée le 8 septembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 10 septembre 2024, le directeur du CNAPS a refusé de délivrer une carte professionnelle d’agent de sécurité à M. A. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d’annuler cette décision.
2. En premier lieu, la décision contestée énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Elle indique notamment que les mises en cause du requérant, en qualité d’auteur, le 4 avril 2023 pour « violence par une personne chargée de mission de service public sans incapacité » et le 14 juin 2019 pour « outrage à une personne chargée d’une mission de service public dans un établissement scolaire ou éducatif ou aux abords à l’occasion de l’entrée ou la sortie des élèves » démontrent une absence de maîtrise de soi et des agissements de nature à porter atteinte à la sécurité publique. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre l’intéressé en mesure d’en discuter les motifs. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. » Il résulte de ces dispositions que lorsqu’une décision administrative est prise sur demande, l’administration n’est pas tenue d’organiser une procédure contradictoire. En l’espèce, la décision attaquée a été prise sur demande de M. A, sans qu’y fasse obstacle la circonstance que cette décision se fonde sur des motifs tenant au comportement de l’intéressé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-20 du code de sécurité intérieure : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 : () 2° S’il résulte de l’enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l’Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées ; () Le respect de ces conditions est attesté par la détention d’une carte professionnelle délivrée selon des modalités définies par décret en Conseil d’Etat ".
5. Pour refuser la délivrance de la carte sollicitée, le CNAPS s’est fondé, comme il a été dit, sur la circonstance que les mises en cause du requérant, en qualité d’auteur, le 4 avril 2023 pour « violence par une personne chargée de mission de service public sans incapacité » et le 14 juin 2019 pour « outrage à une personne chargée d’une mission de service public dans un établissement scolaire ou éducatif ou aux abords à l’occasion de l’entrée ou la sortie des élèves » démontrent une absence de maîtrise de soi et des agissements de nature à porter atteinte à la sécurité publique. Le requérant soutient que les faits du 14 juin 2019 sont anciens et résultent d’une dénonciation mensongère, sans que le CNAPS n’apporte aucun élément de nature à attester de leur réalité. En revanche, il ressort des pièces du dossier que le requérant a été condamné le 29 mars 2024 à une peine de quatre mois avec sursis et 300 euros d’amende pour les actes de violence physique et verbale dont il s’est rendu coupable le 4 avril 2023 à l’encontre d’usagers de la caisse d’allocations familiales de Paris 15ème. Dès lors que ces derniers faits suffisent, par eux-mêmes, à attester de l’insuffisante maîtrise de soi de M. A, et alors même qu’ils auraient été provoqués par l’attitude d’un allocataire, la circonstance que les actes de 2019 ne sont pas établis n’est pas de nature, à elle seule, à entraîner l’illégalité de la décision attaquée.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l’annulation de la décision du 10 septembre 2023 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l’audience du 5 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
M. Nourisson, premier conseiller,
Mme de Schotten, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2025
La présidente-rapporteure,
K. Weidenfeld
Le premier assesseur,
S. Nourisson La greffière,
A. Gomez Barranco
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2428861/6-1
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