Rejet 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 4, 30 oct. 2025, n° 2401012 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2401012 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales de l' Isère |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 février 2024, M. E… B… forme opposition à la contrainte en date du 26 janvier 2024 émise par la caisse d’allocations familiales de l’Isère pour avoir paiement d’un indu de prime exceptionnelle de fin d’année et d’aide Covid-19 d’un montant de 757,35 euros.
Il soutient qu’il n’est pas en concubinage avec Mme C…, étant seulement hébergé ; l’agent de la caisse d’allocations familiales ayant fait le contrôle a par conséquent commis une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 septembre 2025, la caisse d’allocations familiales de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que le moyen soulevé par le requérant n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le décret n°2018-1150 du 14 décembre 2018 portant attribution d’une aide exceptionnelle de fin d’année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active et aux bénéficiaires de l’allocation de solidarité spécifique, de prime forfaitaire pour reprise d’activité et de l’allocation équivalente retraite ;
- le décret n°2019-1323 du 10 décembre 2019 portant d’une aide exceptionnelle de fin d’année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active et aux bénéficiaires de l’allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d’activité et de l’allocation équivalente retraite ;
- le décret n°2020-1746 du 29 décembre 2020 portant attribution d’une aide exceptionnelle de fin d’année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active et aux bénéficiaires de l’allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d’activité et de l’allocation équivalente retraite ;
- le décret n°2020-519 du 5 mai 2020 portant attribution d’une aide exceptionnelle de solidarité liée à l’urgence sanitaire aux ménages les plus précaires ;
- le décret n°2020-1453 du 27 novembre 2020 portant attribution d’une aide exceptionnelle de solidarité liée à la crise sanitaire aux ménages et aux jeunes de moins de vingt-cinq ans les plus précaires ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions au cours de l’audience publique.
M. A… a présenté son rapport au cours de l’audience tenue le 26 septembre 2025, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… a bénéficié du revenu de solidarité active depuis février 2018 et était connu comme étant hébergé gratuitement chez Mme C…. Au titre de ses droits à cette prestation, il a pu bénéficier de la prime exceptionnelle de fin d’année en 2018, 2019 et 2020, ainsi qu’à l’aide Covid-19, en 2020, pour un montant total de 757,35 euros. Suite à un contrôle, la caisse d’allocations familiales a retenu l’existence d’une vie maritale non déclarée avec Mme C…. Le 2 février 2022, la caisse d’allocations familiales lui a notifié des indus de prime exceptionnelle de fin d’année et d’aide Covid-19. En l’absence de règlement da sa dette, la caisse d’allocations familiales de l’Isère a émis une contrainte le 26 janvier 2024.
2. Aux termes de l’article 3 du décret n°2018-1150 du 14 décembre 2018 : « Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2018 ou, à défaut, du mois de décembre 2018, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul et à condition que les ressources du foyer, appréciées selon les dispositions prises en vertu de l’article L. 262-3 du code de l’action sociale et des familles, n’excèdent pas le montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du même code ». Aux termes de l’article 3 du décret n°2019-1323 du 10 décembre 2019 : « Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2019 ou, à défaut, du mois de décembre 2019, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul et à condition que les ressources du foyer, appréciées selon les dispositions prises en vertu de l’article L. 262-3 du code de l’action sociale et des familles, n’excèdent pas le montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du même code. ». Aux termes de l’article 3 du décret n°2020-1746 du 29 décembre 2020 : « Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2020 ou, à défaut, du mois de décembre 2020, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul ». Il résulte de ces dispositions que le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active peut percevoir une aide exceptionnelle de fin d’année s’il bénéficie d’un droit à cette allocation pour les mois de novembre ou décembre 2018, 2019 et 2020.
3. Aux termes de l’article 1er du décret n°2020-519 du 5 mai 2020 : « I- Une aide exceptionnelle de solidarité est attribuée, au titre des mois d’avril ou de mai 2020 et dans les conditions fixées à l’article 2 du présent décret, aux bénéficiaires d’au moins l’une des allocations suivantes : 1° Le revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles (…) ». Aux termes de l’article 1er du décret n°2020-1453 du 27 novembre 2020 : « I- Une aide exceptionnelle de solidarité est attribuée, dans les conditions fixées à l’article 2 du présent décret, aux bénéficiaires d’au moins une des allocations suivantes au titre des mois de septembre ou octobre 2020 : 1° Le revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles (…) ».
4. Aux termes de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : « Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée (…), le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. ».
5. Les dispositions relatives à l’opposition à une contrainte délivrée en vue de l’exécution des décisions citées au point précédent ne subordonnent pas l’exercice de cette voie de droit à l’exercice préalable d’un recours administratif auprès de la caisse d’allocations familiales. Toutefois, le débiteur ne peut, à l’occasion de l’opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l’indu que s’il a exercé un recours administratif préalable auprès de cette caisse contre la décision ordonnant le reversement de l’indu. Sous cette condition, le débiteur est recevable à contester le bien-fondé de l’indu à l’appui de l’opposition à contrainte qu’il a formée dans les délais légaux, quand bien même la décision confirmant l’indu prise sur son recours administratif préalable obligatoire, constatant et liquidant cette créance, serait devenue définitive.
6. Il résulte de l’instruction que M. B… a contesté le 29 mars 2022 ses indus de primes de fin d’année et d’aide exceptionnelle et que son recours a été rejeté par une décision devenue définitive du 9 septembre 2022. Il est donc recevable à contester le bien-fondé de l’indu. Toutefois, il résulte également de l’instruction et notamment du rapport d’enquête du 17 novembre 2020 qui fait foi jusqu’à preuve du contraire que M. B… n’a pas déclaré des ressources perçues de janvier 2017 à octobre 2020 à hauteur de 80 000 euros dont il n’a pu justifier que 31 735 euros et qu’il vit en concubinage avec Mme C…, avec laquelle il est cogérant d’une SCI, depuis le 31 août 2018, ne justifiant d’aucune démarche depuis cette date en vue d’acquérir un logement autonome. C’est donc à bon droit que la caisse d’allocations familiales a supprimé rétroactivement ses droits au revenu de solidarité active à compter d’août 2018. Par conséquent, il n’était plus bénéficiaire de cette prestation pour les mois de novembre et décembre 2018, 2019 et 2020. Par conséquent, les moyens relatifs au bien-fondé de l’indu d’aide exceptionnelle de fin d’année doivent être écartés.
7. Il résulte de ce qui a été dit au point 6 que M. B… ne bénéficiait pas du revenu de solidarité active en 2020, dès lors, les moyens relatifs au bien-fondé de l’indu d’aide exceptionnelle de solidarité liée au covid-19 doivent être écartés.
8. Il résulte de tout ce qui précède, que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation des indus de prime exceptionnelle de fin d’année et d’aide exceptionnelle de solidarité.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… B… et au ministre du travail et des solidarités.
Copie en sera adressé à la caisse d’allocations familiales de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2025.
Le président,
JP A…
Le greffier,
M. D…
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2018-1150 du 14 décembre 2018
- Décret n°2019-1323 du 10 décembre 2019
- Décret n°2020-519 du 5 mai 2020
- Décret n°2020-1453 du 27 novembre 2020
- Décret n°2020-1746 du 29 décembre 2020
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'action sociale et des familles
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