Annulation 14 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 14 août 2025, n° 2523053 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2523053 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 août 2025, M. B , représenté par Me Sangue, doit être regardé comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 24 avril 2025 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention « Passeport talent : profession artistique et culturelle » et de la décision du 30 juin 2025 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard, et de lui délivrer, durant le temps de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la même notification, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est présumée remplie s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour ; en tout état de cause, elle est en l’espèce établie dès lors qu’à défaut de renouvellement, il sera en situation irrégulière et précaire, compromettant sa vie professionnelle ;
— s’agissant de l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision en cause, elle est entachée d’une inexactitude matérielle des faits, d’une erreur de qualification juridique de ceux-ci au regard des articles L. 212-1 et L. 212-2 du code de la propriété intellectuelle et d’une erreur manifeste d’appréciation en méconnaissance.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 28 juillet 2025 sous le numéro 2521668 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de la propriété intellectuelle ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Fadel, greffier d’audience, M. C a lu son rapport et entendu Me Djemaoun, substituant Me Sangue et représentant M. B qui a conclu aux mêmes fins que dans ses écritures et demande par ailleurs la délivrance provisoire du titre de séjour sollicité, ceci par les mêmes moyens.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien né le 7 novembre 1992 en Tunisie, a été titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « Passeport talent : profession artistique et culturelle » valable du 16 novembre 2023 au 15 mai 2025, dont il a demandé le renouvellement le 4 mars 2025. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de la décision du 24 avril 2025 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de cette carte de séjour pluriannuelle et de la décision du 30 juin 2025 rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2.Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
En ce qui concerne l’urgence :
3.L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Cette condition d’urgence est, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait de titre de séjour. M. B demandant la suspension de l’exécution du refus de renouvellement du titre de séjour qui lui a été opposé et le préfet de police, qui n’a pas produit d’écritures et n’était pas représenté à l’audience, ne contestant pas qu’il s’agisse bien d’un renouvellement et ne faisant état d’aucune circonstance particulière de nature à faire échec à cette présomption, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
4. En l’état de l’instruction, les moyens tirés de ce que la décision attaquée est entachée d’une erreur de qualification juridique et d’une erreur manifeste d’appréciation sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de ladite décision.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
5. La présente ordonnance implique seulement que le préfet de police munisse M. B d’une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler valable jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision. Il lui sera enjoint de procéder à cette mesure d’exécution dans un délai d’un mois à compter de la mise à disposition au greffe de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6.Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution des décisions du 24 avril 2025 et du 30 juin 2025 sont suspendues.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. B, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa requête en annulation.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 200 euros à M. B en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de police.
Fait à Paris, le 14 août 2025.
Le juge des référés,
signé
N. C
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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