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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 8 oct. 2025, n° 2501750 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2501750 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 12 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 mars et le 8 juillet 2025, Mme A… G…, représentée par Me Anne Latour, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise en vue de déterminer l’ampleur des préjudices qu’elle a subis à la suite d’rechute de sa maladie professionnelle du canal carpien (57 C) reconnue imputable au service le 4 avril 2011 ainsi qu’à la suite de son accident de service du 4 mars 2021.
Elle soutient que :
— l’expertise sollicitée est utile car elle envisage d’exercer un recours indemnitaire contre son employeur pour obtenir réparation intégrale des préjudices qu’elle a subis ;
— le protocole transactionnel du 19 juillet 2024 concerne un objet différent de celui de l’expertise sollicitée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2025, l’institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement (INRAE), représenté par Me Clémence Lapuelle, conclut au rejet de la requête et demande qu’il soit mis à la charge de Mme A… la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que Mme A… a conclu un protocole transactionnel le 19 juillet 2024 qui rend irrecevable toute action en indemnisation devant le juge administratif.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. » ;
2. Mme A… G… est agent depuis 1998 de l’INRAE Nouvelle Aquitaine, devenue INRAE Bordeaux-Aquitaine. Elle est titulaire du grade d’adjoint technique principal de deuxième classe et occupait à compter de 2001 les fonctions d’adjointe technique de la recherche au sein de l’unité mycologie et sécurité des aliments (MYCSA). Plus spécifiquement, Mme A… relevait de l’activité technique « Mycologie et microbiologie ». Madame A… a été victime, dans l’exercice de ses fonctions, de plusieurs maladies professionnelles et a été victime d’un accident de service. En 2003, Mme A… a déclaré une maladie professionnelle du canal carpien (n°57C) pour laquelle elle a été déclarée consolidée avec un taux d’IPP de 5%. En mars 2010, elle a déclaré une rechute au titre de sa pathologie du canal carpien, reconnue imputable au service par décision du 4 avril 2011. Elle n’a jamais été consolidée au titre de cette pathologie. En 2016, à l’occasion d’une mission en Guadeloupe de mai à juin, pour les besoins de son activité professionnelle au sein de l’INRAE, Mme A… a contracté le virus Zyka. A son retour d’arrêt de travail, une réorganisation de l’unité Mysca était intervenue et l’équipe « mycologie » avait déjà été supprimée et intégrée à l’équipe « mycotoxine ». Mme A… n’a cependant pas été intégrée à cette nouvelle organisation. Mme A… a été victime le 4 mars 2021 d’une agression verbale par l’une de ses collègues. Elle a été examinée par le Docteur B… le 14 mars 2023, soit deux ans après son accident. Celui-ci a rendu un avis favorable à la reconnaissance de l’accident de service et a fixé la date de consolidation au jour de l’expertise avec un taux d’IPP imputable de 10%. Par une décision en date du 16 février 2024, l’INRAE a suivi l’avis du conseil médical en reconnaissant un accident de service au 4 mars 2021 avec soins à prendre en charge jusqu’au 14 mars 2023 consolidé avec un taux d’IPP de 10% et une maladie professionnelle du 19 juin 2017 résultant du virus Zika consolidée sans séquelle au 11 décembre 2017. La requérante, qui envisage d’engager la responsabilité de son employeur aux fins d’obtenir la réparation intégrale des préjudices qu’elle a subis en raison de la rechute de sa maladie du canal carpien imputable au service (n°57C) et de son accident de service du 4 mars 2021 demande au juge des référés de prescrire à cette fin, une expertise judiciaire.
3. Le dispositif déterminant la réparation à laquelle un fonctionnaire victime d’un accident de service ou atteint d’une maladie imputable au service peut prétendre, au titre de l’atteinte qu’il a subie dans son intégrité physique, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions, ne fait obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui a enduré, du fait de l’accident ou de la maladie, des souffrances physiques ou morales et des préjudices esthétiques ou d’agrément, obtienne de la collectivité qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, distincts de l’atteinte à l’intégrité physique, ni à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité.
4. Il résulte de l’instruction que Mme A… a signé, le 19 juillet 2024, un protocole transactionnel avec l’INRAE qui a pour objet « de mettre un terme global et définitif à leurs différends relatifs : / au recours enregistré au tribunal administratif de Bordeaux sous le n° 2300044, / à la maladie professionnelle (contamination virus Zika de 2017) / à la fin de la relation professionnelle (rupture conventionnelle) ». D’une part, par une requête enregistrée le 4 janvier 2023 sous le n° 2300044, Mme A… a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler la décision implicite du 16 novembre 2022 et la décision expresse du 15 février 2024 par lesquelles le président de l’INRAE Bordeaux Aquitaine a rejeté la demande de protection fonctionnelle et la réclamation indemnitaire qu’elle a formées le 13 septembre 2022. Si, dans ses écritures relatives à cette instance, Mme A… évoque l’accident de service du 4 mars 2021, ce n’est que pour illustrer l’attitude de l’INRAE à son égard et non pour demander la réparation des préjudices en résultant. D’autre part, la renonciation à toute action, réclamation et demande indemnitaire future ne concerne que la maladie professionnelle contractée par contamination au virus Zika. Ainsi, la fin de non-recevoir opposée par l’INRAE tirée de la signature du protocole transactionnel du 19 juillet 2024 ne peut être accueillie. Dans ces conditions, la mesure d’expertise sollicitée par la requérante concernant la rechute de sa maladie du canal carpien imputable au service (n°57C) et son accident de service du 4 mars 2021, qui ne préjuge en rien des responsabilités encourues, entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dès lors, pour le juge des référés, d’y faire droit et de fixer la mission de l’expert comme précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur les frais d’instance :
5. En l’absence de partie perdante, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par l’INRAE, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : Le docteur E… C… et le Professeur D… F…, sont désignés en qualité d’experts. Ils auront pour mission :
1°) de se faire communiquer tous documents relatifs à l’état de santé de Mme A… G… ; convoquer et entendre les parties ainsi que tout sachant ; procéder à l’étude de l’entier dossier médical de Mme A… et à son examen clinique ;
2°) de décrire l’état de santé de Mme A… avant la rechute de sa maladie imputable au service (57C) et son accident de service du 4 mars 2021, en précisant, le cas échéant les pathologies dont elle était atteinte ou les traitements dont elle faisait l’objet ;
3°) de décrire l’état de santé actuel de Mme A… et notamment ses lésions, affections, troubles et séquelles, notamment psychologiques, en lien avec la rechute de sa maladie reconnue imputable au service et son accident de service en excluant la part des séquelles à mettre en relation avec une pathologie antérieure dont elle serait atteinte ;
4°) Dire, pour l’accident de service et la rechute de la maladie professionnelle 57 C si l’état de santé de Mme A… est consolidé ; le cas échéant indiquer la date de consolidation ;
5°) préciser s’il subsiste une incapacité permanente partielle et, dans l’affirmative, en fixer le taux, en distinguant éventuellement la part en lien avec le service de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie ; dans le cas où cet état ne serait pas consolidé, indiquer si, dès à présent, une incapacité permanente partielle est prévisible et en évaluer l’importance ;
6°) donner, pour chaque pathologie, son avis sur l’existence de préjudices annexes tels que les souffrances endurées en les évaluant sur une échelle de 1 à 7, la durée du déficit fonctionnel temporaire total ou partiel en en précisant le taux, le taux du déficit fonctionnel permanent, le préjudice esthétique en l’évaluant sur une échelle de 1 à 7, le préjudice d’agrément, les besoins d’assistance à une tierce personne, ainsi que tout autre élément permettant au Tribunal de statuer sur les divers préjudices subis par Mme A… ;
7°) d’une manière générale, donner au tribunal tout renseignement utile à la détermination, au vu de l’état de santé actuel présenté par la requérante, de l’entier préjudice qu’elle subit.
Article 2 : Les experts accompliront leur mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Ils ne pourront recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, les experts prêteront serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : Les opérations d’expertise auront lieu contradictoirement entre Mme A… et l’INRAE.
Article 5 : Les experts avertiront les parties conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 6 : Les experts communiqueront aux parties les conclusions qu’ils envisagent de tirer des constatations auxquelles ils ont procédé. Cette communication sera réalisée par la transmission d’un pré-rapport ou selon toute autre modalité équivalente. Après avoir accordé aux parties un délai leur permettant de faire valoir leurs observations, les experts recueilleront et consigneront leurs dires dans un rapport définitif. Ils déposeront le rapport définitif au greffe par voie électronique dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par les experts aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. Les experts justifieront auprès du tribunal de la date de réception de leur rapport par les parties.
Article 7 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 8 : Les conclusions de l’INRAE sont rejetées.
Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… G…, à l’INRAE et au docteur E… C… et au Professeur D… F…, experts.
Fait à Bordeaux, le 8 octobre 2025.
La juge des référés,
N. Gay
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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