Rejet 18 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 18 avr. 2025, n° 2319294 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2319294 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 décembre 2023, M. C et Mme B A, représentés par Me Machaux, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 5 décembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions du 8 août 2023 de l’autorité consulaire française à Annaba (Algérie) leur refusant un visa d’entrée et de long séjour en qualité de visiteurs, ainsi que la décision de l’autorité consulaire ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer les visas sollicités dans le délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— les décisions attaquées sont entachées d’une erreur de droit dès lors que le motif tiré de la nécessité d’un séjour de plus de trois mois n’est prévu par aucun des textes au visa desquels la décision a été prise ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’ils ont justifié la nécessité de leur séjour de plus de trois mois par la volonté de rendre visite à leurs petits enfants résidant régulièrement en France ;
— elles ont été prises en méconnaissance de l’accord franco-algérien dès lors qu’ils remplissent l’ensemble des conditions prévues par les articles 7 et 9 pour se voir délivrer un visa.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 décembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Ravaut a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme A, ressortissants algériens, demandent au tribunal d’annuler la décision du 5 décembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions de l’autorité consulaire française à Annaba en date du 8 août 2023 leur refusant des visas de long séjour en qualité de visiteurs, ainsi que ces décisions.
2. Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. () La saisine de l’une ou l’autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’en raison des pouvoirs ainsi conférés à la commission, les décisions par lesquelles elle rejette, implicitement ou expressément, les recours introduits devant elle se substituent à celles des autorités diplomatiques ou consulaires. Les conclusions à fin d’annulation présentées par les requérants doivent, par conséquent, être regardées comme uniquement dirigées contre la décision expresse du 5 décembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions de refus de l’autorité consulaire française à Annaba.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. La commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé par M. et Mme A au motif qu’ils ne justifiaient pas de la nécessité d’un séjour de longue durée sur le territoire français.
5. Aux termes de l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d’y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois à caractère familial, en qualité de visiteur () ». Aux termes de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « () a) Les ressortissants algériens qui justifient de moyens d’existence suffisants et qui prennent l’engagement de n’exercer, en France, aucune activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent après le contrôle médical d’usage un certificat valable un an renouvelable et portant la mention » visiteur « (). ». Aux termes de l’article 9 de cet accord : « () Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles () 7 (), les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité et un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. / Ce visa de long séjour accompagné des pièces et documents justificatifs permet d’obtenir un certificat de résidence dont la durée de validité est fixée par les articles et titres mentionnés à l’alinéa précédent ».
6. L’étranger désirant se rendre en France et qui sollicite un visa de long séjour en qualité de visiteur doit justifier de la nécessité dans laquelle il se trouve de résider en France pour un séjour de plus de trois mois. En l’absence de toute disposition conventionnelle, législative ou réglementaire déterminant les cas où ce visa peut être refusé, et eu égard à la nature d’une telle décision, les autorités françaises, saisies d’une telle demande, disposent, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, d’un large pouvoir d’appréciation et peuvent se fonder non seulement sur des motifs tenant à l’ordre public, tel que le détournement de l’objet du visa, mais aussi sur toute considération d’intérêt général.
7. En premier lieu, il résulte des principes énoncés au point précédent, qu’en rejetant le recours de M. et Mme A au motif qu’ils ne justifiaient pas de la nécessité d’un séjour de longue durée sur le territoire français, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France n’a pas commis d’erreur de droit.
8. En deuxième lieu, en se bornant à soutenir que leur séjour est motivé par la volonté de rendre visite régulièrement à leurs petits-enfants, qui résident sur le territoire français, sans avoir à solliciter des visas touristiques à chaque fois, les requérants ne justifient pas de la nécessité de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois. Par suite, M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
9. En troisième et dernier lieu, M. et Mme A ne peuvent utilement se prévaloir des stipulations précitées des articles 7 et 9 de l’accord franco-algérien, qui n’ont pas pour objet de régir les conditions de délivrance des visas de long séjour des ressortissants algériens. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations des articles 7 et 9 de l’accord franco-algérien, précitées, est inopérant et doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. et Mme A doivent être rejetées.
Sur les conclusions accessoires :
11. Le présent jugement rejetant les conclusions principales de la requête, il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions tendant au prononcé d’une mesure d’injonction sous astreinte ainsi que celles relatives aux frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D, à Mme B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 14 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
M. Ravaut, conseiller,
Mme Fessard-Marguerie, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2025.
Le rapporteur,
C. RAVAUT
La présidente,
V. POUPINEAU
La greffière,
A.-L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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