Rejet 27 mai 2025
Annulation 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 27 mai 2025, n° 2503358 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2503358 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 mai 2025, Mme B A, représentée par Me Amblard, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 octobre 2024 par laquelle l’inspectrice d’académie de la direction académique des services de l’éducation nationale de la Dordogne a décidé de son affectation à l’école Le Pizou à compter du 04 novembre 2024 ;
2°) d’enjoindre à l’académie de Bordeaux de prendre, dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, une décision de réaffectation dans ses fonctions d’AESH à l’école de Montpon Menesterol ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ».
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ». L’article R. 421-2 du même code précise que : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. ».
3. Mme A attaque une décision du 15 octobre 2024 prise par l’inspectrice d’académie de la direction académique des services de l’éducation nationale de la Dordogne portant affectation à l’école Le Pizou dont elle avait nécessairement connaissance au plus tard le 4 novembre 2024, date à laquelle elle a subi un accident en se rendant sur le lieu d’affectation fixé par cette décision. La requête de Mme A, enregistrée le 22 mai 2025, soit au-delà du délai de deux mois fixé par les dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative précitées, est tardive et doit, dès lors, être rejetée comme manifestement irrecevable en application des dispositions également précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie sera transmise pour information à la rectrice de l’académie de Bordeaux.
Fait à Bordeaux, le 27 mai 2025.
Le président,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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