Rejet 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 3e ch., 25 juin 2025, n° 2411571 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2411571 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée 13 novembre 2024, M. A D, représenté par Me Gueuyou, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 octobre 2024 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— la décision contestée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure faute de saisine de la commission du titre de séjour en application des dispositions du L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur de fait ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision contestée est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision accordant un délai de départ volontaire :
— la décision contestée est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— la décision contestée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2025, le préfet du Nord, représenté par Me Rannou de la SELARL Centaure avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention d’application de l’accord de Schengen du 19 juin 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Horn a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant camerounais né le 10 juillet 1978 à Kribi (Cameroun), déclare être entré sur le territoire français le 2 décembre 2022 sous couvert d’un visa de court séjour valable du 1er au 22 décembre 2022 pour une durée n’excédant pas sept jours. Le 30 juin 2023, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de conjoint de ressortissant français. Par un arrêté du 28 octobre 2024, dont M. D demande l’annulation, le préfet du Nord a refusé de faire droit à cette demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur le moyen commun aux décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
2. Eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 19 avril 2024, régulièrement publié, le même jour, au recueil des actes administratifs de l’Etat dans le département n° 144, le préfet du Nord a donné délégation à M. C B, sous-préfet de Dunkerque, à l’effet de signer les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté.
Sur les autres moyens dirigés à l’encontre de la décision portant refus de séjour :
3. En premier lieu, la décision attaquée, qui n’avait pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments afférents à la situation personnelle et familiale du requérant, mentionne, avec une précision suffisante, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement en citant notamment les dispositions des articles L. 423-1, L. 423-2 et L. 423-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision en litige doit être écarté.
4. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale" d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français. « et aux termes de l’article L. 423-2 de ce code : » L’étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d’une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. « . Il résulte de ces dispositions que la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale " en qualité de conjoint d’un ressortissant français est subordonnée à la justification d’une entrée régulière sur le territoire français, l’autorité préfectorale n’étant ainsi tenue d’accorder sur place le visa à un conjoint de ressortissant français, vivant en France avec ce dernier depuis plus de six mois, qu’à l’étranger entré régulièrement en France.
5. D’autre part, aux termes de l’article 22 de la convention d’application de l’accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 : « I – Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d’une des parties contractantes sont tenus de se déclarer, dans les conditions fixées par chaque partie contractante, aux autorités compétentes de la partie contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent (). ». Aux termes de l’article L. 621-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger en provenance directe du territoire d’un État partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 peut se voir appliquer les dispositions de l’article L. 621-2 lorsqu’il est entré ou a séjourné sur le territoire français () sans souscrire, au moment de l’entrée sur ce territoire, la déclaration obligatoire prévue par l’article 22 de la même convention, alors qu’il était astreint à cette formalité. ». Aux termes de l’article R. 621-2 du même code : « Sous réserve des dispositions de l’article R. 621-4, l’étranger souscrit la déclaration d’entrée sur le territoire français mentionnée à l’article L. 621-3 auprès des services de la police nationale ou, en l’absence de tels services, des services des douanes ou des unités de la gendarmerie nationale. A cette occasion, il lui est remis un récépissé qui peut être délivré par apposition d’une mention sur le document de voyage. ». L’article R. 621-4 dudit code dispose que : " N’est pas astreint à la déclaration d’entrée sur le territoire français l’étranger qui se trouve dans l’une des situations suivantes : / 1° N’est pas soumis à l’obligation du visa pour entrer en France en vue d’un séjour d’une durée inférieure ou égale à trois mois ; / 2° Est titulaire d’un titre de séjour en cours de validité, d’une durée supérieure ou égale à un an, délivré par un Etat partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ; toutefois un arrêté du ministre chargé de l’immigration peut désigner les étrangers titulaires d’un tel titre qui demeurent astreints à la déclaration d’entrée. ". La souscription de la déclaration prévue par ces dispositions est une condition de la régularité de l’entrée en France de l’étranger soumis à l’obligation de visa et en provenance directe d’un Etat partie à la convention d’application de l’accord de Schengen qui l’a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. D soutient être entré en France le 2 décembre 2022, muni de son passeport revêtu d’un visa de court séjour délivré par les autorités italiennes à Yaoundé et valable du 1er au 22 décembre 2022 pour une durée n’excédant pas sept jours. Cependant, les tampons figurant sur son passeport, qui permettent uniquement d’attester une entrée régulière par voie aérienne en Italie à la date alléguée, ne sont pas de nature à établir les circonstances de son entrée sur le territoire français. En outre, M. D ne conteste pas s’être abstenu de souscrire une déclaration d’entrée sur le territoire français, alors qu’il était assujetti à l’obligation du visa pour entrer en France en vue d’un séjour d’une durée inférieure ou égale à trois mois et qu’il ne justifie ni même n’allègue être titulaire d’un titre de séjour d’un autre État membre en cours de validité d’une durée supérieure ou égale à un an. Par suite, alors même que M. D est marié avec une ressortissante française depuis le 25 mars 2023 et que la communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage, le préfet du Nord n’a pas méconnu les dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de lui délivrer une carte de séjour temporaire au motif que l’intéressé ne justifiait pas d’une entrée régulière en France. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions doit, dès lors, être écarté.
7. En troisième lieu, si M. D soutient que la décision en litige est entachée d’erreur de fait dès lors qu’il indique que son entrée sur le territoire français était irrégulière, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que faute d’avoir souscrit une déclaration d’entrée sur le territoire français, son entrée en France était effectivement irrégulière. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles () L. 423-1, () à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; /()/ ". Il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles cités par le 1° et le 2° de cet article L. 432-13 et auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non du cas de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions.
9. Ainsi qu’il a été dit au point 6, M. D ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de ce que la décision attaquée a été prise au terme d’une procédure irrégulière en l’absence d’avis de la commission du titre de séjour doit, dès lors, être écarté.
10. En cinquième et dernier lieu, M. D déclare être entré en France en décembre 2022 mais n’établit sa présence sur le territoire français qu’à compter du mois de mars 2023. De plus, si M. D établit une vie maritale depuis mars 2023 avec une ressortissante française, le couple s’étant marié le 25 mars 2023, soit depuis un peu plus d’un an et demi à la date de la décision attaquée, il ne justifie d’aucun obstacle à ce qu’il retourne dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de quarante-quatre ans, afin d’accomplir les démarches permettant un retour régulier en France en qualité de conjoint de français. Il n’est pas ailleurs pas contesté que sa mère, trois de ses frères et ses trois sœurs résident au Cameroun. Si, au titre de son intégration professionnelle, il produit une promesse d’embauche en contrat à durée indéterminée valable jusqu’en mars 2024, ce document n’est ni daté ni signé. Aussi, et nonobstant la conclusion du contrat de travail à durée déterminée en qualité de mécanicien et ouvrier de maintenance du 17 juillet 2023 au 30 septembre 2023, et la réalisation de missions d’intérim en décembre 2023, mars et septembre 2024, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, le préfet du Nord n’a pas porté au droit de M. D au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu’il a poursuivis et n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus de titre de séjour doivent être rejetées.
Sur les autres moyens dirigés à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté.
13. En second lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de M. D peuvent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10.
14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
Sur les autres moyens dirigés à l’encontre de la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours :
15. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
16. En second lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en accordant à M. D un délai de départ volontaire de trente jours.
17. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours doivent être rejetées.
Sur les autres moyens dirigés à l’encontre de la décision fixant le pays de destination :
18. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
19. En se bornant à produire un courriel du 4 avril 2022 adressé à son conseil qui fait mention de menaces de mort pour avoir dénoncé du vol de carburant et des courriers de relance pour reversement de cotisations sociales dues au titre des années 2009 à 2021, le requérant, qui n’allègue pas avoir demandé l’asile en France, n’établit pas être personnellement, directement et actuellement menacé de subir des peines ou traitements humiliants ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent doit être écarté.
20. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. D doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 4 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Baillard, président,
— Mme Leclère, première conseillère,
— M. Horn, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2025.
Le rapporteur,
Signé
J. HornLe président,
Signé
B. BaillardLa greffière,
Signé
S. Dereumaux
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
No 2411571
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