Annulation 15 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, magistrat doumergue, 15 oct. 2024, n° 2305003 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2305003 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 août 2023, M. A… B…, représenté par Me Da Luz Sousa, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 juillet 2023 portant suspension de son permis de conduire ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer son permis de conduire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens ainsi que la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le signataire de l’arrêté est incompétent ;
- l’arrêté a été pris en méconnaissance des délais prévus aux articles L. 224-1 et L. 224-2 du code de la route ;
- l’arrêté est entaché d’une erreur de droit dès lors que la suspension ne pouvait intervenir en application de l’article L. 224-7 du code de la route ;
- l’arrêté est insuffisamment motivé en méconnaissance de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
- aucune procédure contradictoire préalable n’a eu lieu en méconnaissance de l’article L. 211-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- l’arrêté attaqué méconnait les dispositions des articles L. 234-3 et L. 234-4 du code de la route dès lors qu’il n’a jamais refusé de se soumettre à des vérifications.
Par un mémoire enregistré le 29 septembre 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la rétention de son permis de conduire a eu lieu en situation d’urgence rendant le moyen tiré de la procédure contradictoire inopérant
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, Mme Doumergue, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Doumergue ;
- et les conclusions de Mme Lorriaux, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 21 juillet 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a, après que le permis de conduire de M. B… ait été retenu le 9 mai 2022, suspendu ce permis pour une durée de huit mois, sur le fondement des dispositions de l’article L. 224-7 du code de la route. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article L. 224-7 du code de la route : « Saisi d’un procès-verbal constatant une infraction punie par le présent code de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire, le représentant de l’Etat dans le département où cette infraction a été commise peut, s’il n’estime pas devoir procéder au classement, prononcer à titre provisoire soit un avertissement, soit la suspension du permis de conduire ou l’interdiction de sa délivrance lorsque le conducteur n’en est pas titulaire (…) ». D’autre part, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Et aux termes de l’article L. 121-2 du même code : « Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : / 1° En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles (…) ».
La décision par laquelle le préfet suspend un permis de conduire sur le fondement de l’article L. 224-7 du code de la route, qui est une mesure de police et doit être motivée en application de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, est soumise au respect d’une procédure contradictoire préalable. En l’absence d’une procédure contradictoire particulière organisée par les textes, le préfet doit se conformer aux dispositions du code des relations entre le public et l’administration en informant le conducteur de son intention de suspendre son permis de conduire et de la possibilité qui lui est offerte de présenter des observations. Le préfet ne peut légalement se dispenser de cette formalité, en raison d’une situation d’urgence, que s’il apparaît, eu égard au comportement du conducteur, que le fait de différer la suspension de son permis pendant le temps nécessaire à l’accomplissement de la procédure contradictoire créerait des risques graves pour lui-même ou pour les tiers.
Il est soutenu par M. B… et il n’est pas contesté par le ministre de l’intérieur, qui soutient qu’il existait une situation d’urgence, qu’aucune procédure contradictoire n’a eu lieu avant que l’arrêté attaqué du 21 juillet 2023 portant suspension de son permis de conduire pour une durée de huit mois ne soit pris. Toutefois, le ministre ne fait valoir aucune circonstance caractérisant une urgence à suspendre le permis alors que les faits à l’origine de la suspension ont été commis le 9 mai 2022, jour où son permis de conduire a fait l’objet d’une rétention. Dans ces conditions, en l’absence d’urgence, le préfet ne pouvait se dispenser de mettre en œuvre une procédure contradictoire avant de prendre la décision attaquée. Le moyen doit être accueilli.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, que l’arrêté du 21 juillet 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a suspendu son permis de conduire doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’annulation de l’arrêté du 21 juillet 2023 portant suspension de son permis de conduire, et non rétention de celui-ci, pour un vice de procédure, n’implique pas nécessairement que le permis de conduire de M. B…, qui en application du III de l’article L. 224-2 du code la route, lui a normalement déjà été remis, lui soit restitué. Par suite, les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au ministre de lui restituer son titre doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
La présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions de M. B… tendant à ce que les dépens soient mis à la charge de l’Etat doivent, dans ces conditions, être rejetées.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme que M. B… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : L’arrêté du 21 juillet 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a suspendu le permis de conduire de M. B… est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2024.
La magistrate désignée,
C. Doumergue
La greffière,
A-L. Edwige
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 15 octobre 2024,
La greffière,
A-L. Edwige
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