Rejet 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8 janv. 2026, n° 2522462 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2522462 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 2 juin 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Desfrançois, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 1er décembre 2025 par laquelle la préfecture de Maine-et-Loire a implicitement refusé d’enregistrer sa demande d’asile et l’a placé en fuite ;
2°) d’enjoindre à la préfecture de Maine-et-Loire de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 20 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que le transfert est exécutable à tout moment ; le refus d’enregistrement d’une demande d’asile est constitutif d’une urgence et il risque de se voir notifier une cessation des conditions matérielles d’accueil en raison de ce refus ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* la compétence de l’autrice de la décision attaquée n’est pas établie ;
* cette décision est entachée d’une erreur de droit tirée de la violation de l’article 9.2 du règlement CE n°1560/2003, dès lors qu’il n’est pas établi que le préfet de Maine-et-Loire, qui entend prolonger le délai de son transfert vers les Pays-bas, a bien informé les autorités néerlandaises avant le 5 décembre 2025 ; à défaut, les autorités françaises sont responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
* elle est entachée d’une seconde erreur de droit tirée de la violation de l’article 29.2 du Règlement UE n°604/2013, du parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, et d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation, dès lors qu’il ne peut être regardé comme étant en fuite au regard de sa seule absence à sa convocation au routing du 28 novembre 2025.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2025, la préfecture de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête de M. B… est irrecevable : le pôle régional Dublin est incompétent en matière d’enregistrement d’une demande d’asile conformément à l’article R. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le message électronique du 1er décembre 2025 ne constitue pas une décision administrative de refus d’enregistrement d’une demande d’asile dès lors qu’aucune demande d’asile n’a été faite par M. B…, en personne, auprès de l’autorité administrative compétente ;
- la condition d’urgence n’est pas remplie :
- aucun des moyens soulevés par M. B… n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Par une décision du 31 décembre 2025, M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que l’ordonnance était susceptible d’être fondée sur les moyens relevés d’office tirés de :
*l’irrecevabilité des conclusions à fin de suspension de l’exécution de la décision de refus d’enregistrement de la demande d’asile de M. B…, dès lors qu’aucune demande en ce sens n’a été adressée à l’administration par ce dernier et qu’il ne ressort pas du message électronique du 1er décembre 2025 que la préfecture de Maine-et-Loire aurait opposé un refus à une telle demande, ce message se bornant à évoquer le placement en fuite de M. B… ;
*l’irrecevabilité des conclusions à fin de suspension de l’exécution de la décision contestée en ce qu’elle le place en fuite, dès lors que le seul constat de la fuite d’un étranger motivant la prolongation du délai de transfert ne constitue pas un acte susceptible de recours contentieux, la contestation de ce constat pouvant seulement venir à l’appui, le cas échéant, de conclusions dirigées contre le refus ou la suspension des conditions matérielles d’accueil, le refus d’enregistrement de la demande d’asile ou l’exécution de la décision de transfert.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 13 décembre 2025 sous le numéro 2522306 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le règlement (CE) n°1560/2003 de la commission du 2 septembre 2003 ;
- le règlement (UE) n°604/2013 du parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme André, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 30 décembre 2025 à 10h30 :
- le rapport de Mme André, juge des référés,
- les observations de Me Desfrançois : le message du 1er décembre 2025 révèle une décision implicite de refus d’enregistrer une demande d’asile en procédure normale. Le train que devait prendre M. B… était prévu à 6h52 à Laval. Le car qui devait l’y conduire ne s’est pas présenté. M. B… s’est toujours conformé à ses obligations jusqu’alors.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant malien né le 29 septembre 1990, entré régulièrement en France le 16 décembre 2024, a fait l’objet d’un arrêté de transfert vers les Pays-Bas, Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile. Par un jugement du 2 juin 2025 du tribunal administratif de Nantes, son recours contre cet arrêté a été rejeté. M. B…, résidant à Ernée, en Mayenne, a été convoqué à l’aéroport de Roissy le 28 novembre 2025, à 12h35, en vue de l’exécution de cette mesure de transfert. Ne s’étant pas présenté à cette convocation, il a informé un agent de son lieu d’hébergement de sa situation, qui en a elle-même référé au pôle régional Dublin de la préfecture de Maine-et-Loire. Celui-ci a, par un message électronique du 1er décembre 2025, informé en retour cet agent du placement en fuite de M. B…. M. B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 1er décembre 2025 par laquelle la préfecture de Maine-et-Loire l’a placé en fuite et aurait ainsi implicitement rejeté sa demande d’asile.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En premier lieu, M. B… demande la suspension de l’exécution de la décision du 1er décembre 2025, en ce qu’elle refuserait implicitement d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale. Il soutient qu’une telle décision serait révélée par la décision de la préfecture de Maine-et-Loire de le placer en fuite, du même jour. Toutefois, il ne ressort pas des termes du message électronique du 1er décembre 2025 qui fait état uniquement du placement en fuite de M. B…, que le pôle régional Dublin de la préfecture de Maine-et-Loire a entendu refuser d’enregistrer la demande d’asile en procédure normale de l’intéressé, alors qu’en tout état de cause, il n’était pas compétent pour le faire, au regard des dispositions de l’article R. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Au demeurant, M. B… ne justifie pas avoir présenté une telle demande au guichet unique des demandeurs d’asile de la préfecture du département où il réside. Par suite, en l’absence d’une décision administrative faisant grief, les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de la décision attaquée, en tant qu’elle refuserait à M. B… d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale, sont irrecevables.
En second lieu, M. B… demande la suspension de la décision attaquée en ce qu’elle le place en fuite.
Lorsqu’un demandeur d’asile fait l’objet d’une décision de transfert vers l’État membre responsable de l’examen de sa demande en application des dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, la décision de transfert emporte celle refusant de faire application à son bénéfice des dispositions du paragraphe 2 de l’article 3 et du paragraphe 1 de l’article 17 de ce règlement qui, respectivement, prévoient qu’il est « impossible de transférer un demandeur vers l’Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeur » et permettent à chaque Etat de « décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans [ce] règlement ». L’article 29 de ce règlement prévoit que le transfert s’effectue dans un délai de six mois, qui peut être porté à dix-huit mois maximum si la personne concernée prend la fuite.
Toutefois, la prolongation du délai de transfert, qui résulte du seul constat de fuite du demandeur et qui ne donne lieu qu’à une information de l’Etat responsable de l’examen de la demande d’asile par l’État membre qui ne peut procéder au transfert, a pour effet de maintenir en vigueur la décision de transfert aux autorités de l’Etat responsable et ne suppose pas l’adoption d’une nouvelle décision. Cette prolongation n’est ainsi qu’une des modalités d’exécution de la décision initiale de transfert et ne peut être regardée comme révélant une décision susceptible de recours. Il est toutefois loisible à l’intéressé de contester l’existence d’une cause de prolongation à l’appui d’un recours dirigé contre une mesure prise en vue de l’exécution du transfert ou d’une mesure tirant les conséquences du constat de la fuite. Par suite, les conclusions tendant à la suspension de la décision attaquée, en ce qu’elle place M. B… en fuite, doivent être regardées comme irrecevables.
Dans ces conditions, la requête de M. B… est irrecevable et ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, au ministre de l’intérieur et à Me Desfrançois.
Copie en sera adressée à la préfecture de Maine-et-Loire.
Fait à Nantes, le 8 janvier 2026.
La juge des référés,
M. André
La greffière,
G. peigné
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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