Rejet 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 11 juin 2025, n° 2407536 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2407536 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et trois mémoires, enregistrés le 10 décembre 2024, le 21 et le 30 janvier et le 6 mars 2025, M. D E et Mme C F, représentés par Me William Azan, demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise aux fins de déterminer les désordres causés par la présence de gravats amiantés sur le trottoir et la chaussée devant leur domicile depuis l’incendie le 6 octobre 2024 du studio A situé au 21 rue Edmond Labasse à Bordeaux (33200) appartenant à Mme B A, d’en déterminer les causes, les effets et les préjudices les concernant.
Ils soutiennent que l’expertise est utile car ils souhaitent engager la responsabilité pour faute de l’administration en raison de la présence dangereuse de ces gravats amiantés.
Par un mémoire, enregistrée le 30 décembre 2024, Mme B A, représentée par Me Amélie Caillol, déclare ne pas s’opposer à l’expertise sollicitée mais fait part de ses plus expresses protestations et réserves d’usage.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2025, Bordeaux Métropole, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que des agents de Bordeaux Métropole sont intervenus le 15 octobre 2024 pour nettoyer les débris sur le trottoir suite au signalement d’un riverain. Ainsi il n’y a plus de débris sur place.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2025, la commune de Bordeaux, représentée par Me Jean-Pierre Hounieu, conclut au rejet de la requête et à titre très subsidiaire à sa mise hors de cause.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2025, l’association Studio A, représentée par Me Pierre-Olivier Ballade, conclut au rejet de la requête et doit être regardée comme demandant la mise à la charge des requérants de la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la mesure d’expertise sollicitée :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. () ». L’octroi d’une telle mesure est subordonné à son utilité pour le règlement d’un litige principal relevant de la compétence du juge administratif. Cette utilité doit être appréciée en tenant compte, notamment, de l’existence d’une perspective contentieuse recevable, des possibilités ouvertes au demandeur pour arriver au même résultat par d’autres moyens, de l’intérêt de la mesure pour le contentieux né ou à venir.
2. M. D E et Mme C F, demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise aux fins de déterminer les désordres causés par la présence de gravats amiantés sur le trottoir et la chaussée devant leur domicile depuis l’incendie le 6 octobre 2024 du studio A situé au 21 rue Edmond Labasse à Bordeaux (33200) appartenant à Mme B A, d’en déterminer les causes, les effets et les préjudices les concernant.
3. Il résulte cependant de l’instruction que les photographies prises par les requérants et déposées dans une étude de commissaire de justice ne présentent aucune preuve de débris amiantés. De plus des agents de Bordeaux Métropole sont intervenus le 15 octobre 2024 pour nettoyer les débris sur le trottoir suite au signalement d’un riverain. Bordeaux Métropole déclare qu’il n’y a plus de débris sur place. Un commissaire de justice s’est rendu sur site le 11 janvier 2025 à la requête de la commune de Bordeaux. Il a été constaté qu’à la date du 11 janvier 2025, il ne subsiste aucune trace, même résiduelle, de l’incendie survenu le 6 octobre dernier sur l’immeuble Madame A B occupé par le studio de l’association STUDIO A, sur les trottoirs et les caniveaux proches de l’immeuble sinistré et de celui des requérants. Enfin il appartiendra au juge du fond, dans le cadre de ses pouvoirs d’instruction dont il dispose, de procéder éventuellement à toute mesure d’instruction qu’il estimera utile. Dès lors la demande de M. D E et Mme C F tendant à la désignation d’un expert n’apparaît pas fondée et doit donc être rejetée.
Sur les frais d’instance :
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par l’association Studio A sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. D et de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D E et Mme C F, à Bordeaux Métropole, à la commune de Bordeaux, à Mme B A et à l’Association Studio A.
Fait à Bordeaux, le 11 juin 2025.
Le juge des référés,
David KATZ
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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