Désistement 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 16 avr. 2026, n° 2505658 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2505658 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mai 2025, M. A… B…, représenté par Me Macarez, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 24 janvier 2025 par laquelle la préfète de l’Essonne a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour avec changement de statut pour obtenir la délivrance d’une carte de séjour « talent – salarié qualifié » ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne ou au préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour « talent – salarié qualifié » dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut, de lui enjoindre de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991, le cas échéant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La préfète de l’Essonne n’a pas produit de mémoire en défense mais a versé des pièces le 20 mars 2026
Par un acte enregistré le 26 mars 2026, M. B…, représenté par Me Macarez, se désiste des conclusions présentées à fin d’annulation et d’injonction, mais maintient les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991.
M. A… B… a été admis, par une décision du 9 septembre 2025, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Geismar, première conseillère, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative pour statuer selon la procédure prévue par cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements (…)5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. M. A… B… ayant été admis, par une décision du 9 septembre 2025, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, il n’y a plus lieu de se prononcer sur ses conclusions tendant à son admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
3. Par un acte enregistré le 26 mars 2026, M. B… a déclaré se désister de ses conclusions en annulation et de ses conclusions à fin d’injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de Mme B….
Article 2 : Il n’y a plus lieu de se prononcer sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 3 : Les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Me Macaraz et à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 16 avril 2026.
La magistrate désignée,
signé
M. Geismar
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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