Non-lieu à statuer 29 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 29 déc. 2025, n° 2303548 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2303548 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 30 juin 2023 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | directrice générale de l' Agence nationale de l' habitat ( ANAH ) |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 30 juin 2023, la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Paris a transmis le dossier de la requête de M. B… au tribunal administratif de Bordeaux.
Par cette requête, enregistrée le 4 juillet 2023 au greffe du tribunal administratif de Bordeaux, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision implicite du 2 avril 2023 par laquelle la directrice générale de l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 8 décembre 2022 portant attribution du solde relatif à la subvention « MaPrimeRenov’ ».
Il soutient qu’il n’a pas encore reçu sa prime de 4 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2024, l’ANAH conclut à ce qu’il n’y a pas lieu à statuer sur la requête de M. B….
L’ANAH fait valoir qu’une décision rectificative d’octroi de prime a été édictée le 17 janvier 2024 et qu’un reliquat de prime d’un montant de 2 000 euros a été versée à M. B… le 5 mars 2024 complétant la prime initialement attribuée de 1 000 euros versée le 8 décembre 2022, réévaluée au montant total de 3 000 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les présidents de formation de jugement (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…). 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables (…) ». Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ».
2. Il ressort des pièces du dossier que par une décision rectificative du 17 janvier 2024, postérieure à l’introduction de la requête, l’ANAH a fait droit au recours administratif préalable obligatoire de M. B… et a décidé de lui accorder une prime de transition énergétique dite « MaPrimeRénov’ » pour un montant total de 3 000 euros. L’ANAH justifie avoir versé à l’intéressé un reliquat de prime d’un montant de 2 000 euros le 5 mars 2024 complétant la prime initialement attribuée de 1 000 euros versée le 8 décembre 2022. Ainsi, la requête de M. B… est devenue sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. A supposer que M. B… n’ait obtenu que partiellement satisfaction, sa requête qui se borne à faire valoir qu’il n’a pas reçu une prime de 4 000 euros, ne comporte l’exposé d’aucun fait et moyen et elle n’a été suivie d’aucune production satisfaisant aux exigences de l’article R. 411-1 du code de justice administrative dans le délai du recours contentieux. Ainsi, le surplus des conclusions de cette requête est entaché d’une irrecevabilité manifeste et doit, pour ce motif, être rejeté.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A… B… en tant qu’elle porte sur l’octroi d’une prime de 3 000 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à l’Agence nationale de l’habitat.
Fait à Bordeaux, le 29 décembre 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
A. CHAUVIN
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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