Rejet 23 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5e ch., 23 déc. 2024, n° 2006612 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2006612 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Par un jugement avant dire droit du 4 avril 2023, le tribunal a ordonné une expertise avant de statuer sur les requêtes de M. A D et Mme G B tendant à la condamnation du centre hospitalier Métropole Savoie et du centre hospitalier régional de Grenoble à indemniser les préjudices subis par leur enfant C D et leurs préjudices propres en raison du défaut de surveillance de l’état cutané de leur enfant au sein de ces deux établissements.
I°/ Par un mémoire enregistré sous le n°2006612 le 26 mars 2024, M. A D et Mme G B, agissant en leur non nom propre et en qualité de représentants légaux de leur enfant C D, représentés par Me Cataldi, demandent au tribunal dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de condamner solidairement le centre hospitalier Métropole Savoie et le centre hospitalier régional de Grenoble à leur verser :
— la somme de 15 386,69 euros en réparation des préjudices subis par leur enfant C D ;
— la somme de 2 000 euros chacun en réparation de leur préjudice moral ;
2°) de condamner solidairement le centre hospitalier Métropole Savoie et le centre hospitalier régional de Grenoble à leur verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
3°) de condamner solidairement le centre hospitalier Métropole Savoie et le centre hospitalier régional de Grenoble aux dépens ;
Ils soutiennent, dans le dernier état de leurs écritures, que :
— leurs préjudices trouvent leur cause dans un défaut de surveillance de l’état cutané de leur enfant au sein du centre hospitalier Métropole Savoie et du CHU de Grenoble, constitutif d’une faute de nature à engager la responsabilité de cet établissement de santé ;
— les préjudices de C D peuvent être évalués ainsi :
*déficit fonctionnel temporaire : 946,75 euros ;
*tierce personne avant consolidation : 439,94 euros ;
*souffrances endurées : 4 000 euros ;
*préjudice esthétique temporaire : 500 euros ;
*préjudice esthétique permanent : 1 500 euros ;
*préjudice moral : 3 000 euros ;
*dépenses de santé futures liées à une chirurgie réparatrice : 5 000 euros ;
— le préjudice moral de M. A D et Mme G B peut être évalué à 2 000 euros chacun.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 avril 2024, le centre hospitalier Métropole Savoie, représenté par Me Dumoulin, conclut dans le dernier état de ses écritures :
1°) à la réduction à de plus justes proportions des sommes demandées ;
2°) au rejet de la demande présentée au titre du préjudice moral de l’enfant C D, du préjudice moral subi par M. A D et Mme G B et de la demande indemnitaire portée au titre de la chirurgie réparatrice.
Il fait valoir que :
— il s’en remet à la sagesse du tribunal s’agissant de sa responsabilité ;
— les indemnités ne pourront excéder :
*déficit fonctionnel temporaire : 13 euros par jour ;
*souffrances endurées : 2 000 euros ;
*préjudice esthétique temporaire : 500 euros ;
*préjudice esthétique permanent : 1 000 euros ;
— les demandes d’indemnisation des requérants au titre du préjudice moral de l’enfant C D, du préjudice moral subi par M. A D et Mme G B et de la demande indemnitaire portée au titre de la chirurgie réparatrice doivent être rejetées.
II°/ Par un mémoire enregistré sous le n°2102383 le 26 mars 2024, M. A D et Mme G B, agissant en leur non nom propre et en qualité de représentants légaux de leur enfant C D, représentés par Me Cataldi, demandent au tribunal dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de condamner solidairement le centre hospitalier Métropole Savoie et le centre hospitalier régional de Grenoble à leur verser :
— la somme de 15 386,69 euros en réparation des préjudices subis par leur enfant C D ;
— la somme de 2 000 euros chacun en réparation de leur préjudice moral ;
2°) de condamner solidairement le centre hospitalier Métropole Savoie et le centre hospitalier régional de Grenoble à leur verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
3°) de condamner solidairement le centre hospitalier Métropole Savoie et le centre hospitalier régional de Grenoble aux dépens ;
Ils soutiennent, dans le dernier état de leurs écritures, que :
— leurs préjudices trouvent leur cause dans un défaut de surveillance de l’état cutané de leur enfant au sein du centre hospitalier Métropole Savoie et du CHU de Grenoble, constitutif d’une faute de nature à engager la responsabilité de cet établissement de santé ;
— les préjudices de C D peuvent être évalués ainsi :
*déficit fonctionnel temporaire : 946,75 euros ;
*tierce personne avant consolidation : 439,94 euros ;
*souffrances endurées : 4 000 euros ;
*préjudice esthétique temporaire : 500 euros ;
*préjudice esthétique permanent : 1 500 euros ;
*préjudice moral : 3 000 euros ;
*dépenses de santé futures liées à une chirurgie réparatrice : 5 000 euros ;
— le préjudice moral de M. A D et Mme G B peut être évalué à 2 000 euros chacun.
Par des mémoires en défense enregistrés les 1er mars et 11 juin 2024, le centre hospitalier régional de Grenoble, représenté par Me Dreyfus, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucune faute n’a été commise.
La requête et l’ensemble des pièces de la procédure ont été communiqués à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Puy-de-Dôme, qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bedelet,
— les conclusions de Mme F,
— et les observations de Me Dumoulin pour le centre hospitalier Métropole Savoie.
Considérant ce qui suit :
1. C D, née le 31 octobre 2017, a été adressée au centre hospitalier Métropole Savoie le 12 mars 2018 pour stagnation pondérale et mauvaise prise de biberons. Une radiographie, réalisée en raison du constat d’une position vicieuse de la jambe droite, a mis en évidence une fracture du fémur proximal droit. Elle a été transférée le lendemain au CHU de Grenoble où une réduction et une immobilisation en plâtre pelvi-pédieux a été réalisée. Après avoir rejoint le centre hospitalier Métropole Savoie le 16 mars 2018, elle a été de nouveau transférée, le 19 mars 2018, au CHU de Grenoble pour réalisation d’une IRM médullaire. Le 20 mars 2018, il a été constaté une escarre lombaire et sacrée sous plâtre qui a nécessité des soins infirmiers jusqu’au 26 avril 2018 puis un traitement par Cicalfat. Par les requêtes susvisées qu’il y a lieu de joindre, les parents de C demandent l’indemnisation du préjudice de leur enfant ainsi que la réparation de leur préjudice moral qu’ils imputent à un défaut de surveillance de l’état cutané de leur enfant au sein du centre hospitalier Métropole Savoie et au sein du CHU de Grenoble.
Sur la responsabilité :
2. Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute () ».
3. A dire d’experts, l’escarre lombaire présentée par C est liée à un défaut de surveillance sous plâtre d’un nourrisson hypotrophe, particulièrement fragile sur le plan cutané dans cette circonstance, lors de son hospitalisation au sein du centre hospitalier Métropole Savoie du 16 au 19 mars 2018 alors que cette surveillance avait été prescrite en sortie d’hospitalisation du CHU de Grenoble le 16 mars 2018. La responsabilité du centre hospitalier Métropole Savoie est ainsi engagée à raison d’une faute médicale, ce que, du reste, il ne conteste pas.
4. En revanche, si cette escarre lombaire a été découverte le 20 mars 2018 lors de la seconde hospitalisation de C au CHU de Grenoble, celle-ci était déjà profonde (stade 4), ce qui établit que l’évolution de cette escarre datait de plusieurs jours. Dans ces conditions, la responsabilité du centre hospitalier régional de Grenoble ne saurait être engagée en raison d’un défaut de surveillance.
Sur les préjudices de C D :
5. En premier lieu, C D a subi un déficit fonctionnel temporaire total du 23 mars 2018 au 10 avril 2018 et un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% du 11 avril 2018 au 30 mai 2018, à 5% du 1er juin 2018 au 1er décembre 2018 et à 1% du 2 décembre 2018 au 20 mars 2020. Cependant, à dire d’expert, C D aurait subi, sans escarre, un déficit fonctionnel temporaire partiel à 75% du 23 mars 2018 au 10 avril 2018. Par suite, il sera fait une juste évaluation de ce poste de préjudice en fixant l’indemnisation à 545 euros.
6. En deuxième lieu, il résulte du rapport d’expertise, que l’état de santé de C D a nécessité l’assistance d’une tierce personne deux heures par mois du 1er juin 2018 au 20 mars 2020 (soit un total de 43 heures). Dans ces conditions, les frais afférents à cette assistance seront justement réparés sur la base d’un taux horaire de 19 euros, par le versement d’une indemnité de 800 euros.
7. En troisième lieu, les souffrances endurées ont été évaluées à 2/7 par l’expert. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en le fixant à 2 000 euros.
8. En quatrième lieu, l’expert désigné par le tribunal a évalué le préjudice esthétique temporaire et permanent de C D à 1 sur une échelle de 7 en raison de la cicatrice dorsale. Il sera fait une juste réparation de ces préjudices par le versement d’une somme globale de 1 500 euros.
9. En cinquième lieu, les requérants sollicitent l’indemnisation du préjudice moral de leur enfant. L’escarre présentée par C D n’a pas entraîné pour celle-ci de préjudice moral distinct des préjudices évoqués ci-dessus. La demande présentée à ce titre doit être rejetée.
10. En sixième lieu, les requérants sollicitent l’indemnisation d’une somme de 5 000 euros au titre d’une chirurgie réparatrice afin de faire disparaître la cicatrice présentée par leur enfant. Cependant, ce préjudice n’est au jour du présent jugement qu’hypothétique et, le présent jugement indemnise le préjudice esthétique subi par C en raison de sa cicatrice. Par suite, cette prétention doit être écartée.
Sur le préjudice moral de M. A D et Mme G B :
11. M. A D et Mme G B soutiennent avoir subi un préjudice moral lié à l’escarre de leur fille qui a été décelée par sa famille. Il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice, compte tenu de la période concernée et de l’absence de déficit fonctionnel permanent présentée par C D en indemnisant M. A D et Mme G B à hauteur de 250 euros chacun.
12. Il résulte de tout ce qui précède que le centre hospitalier régional de Grenoble doit être condamné à verser à respectivement à M. A D et Mme G B la somme de 4 845 euros en réparation des préjudices subis par leur enfant et la somme de 250 euros chacun en réparation de leurs préjudices propres.
Sur les frais de procès :
13. En premier lieu, en application de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge définitive du centre hospitalier Métropole Savoie, les frais de l’expertise ordonnée par jugement du 4 avril 2023, taxés et liquidés à la somme de 2 000 euros par ordonnance du 18 janvier 2024.
14. En second lieu, en vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par les requérants à l’encontre du centre hospitalier régional de Grenoble doivent dès lors être rejetées. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier Métropole Savoie une somme de 1 500 euros à verser aux requérants sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :Le centre hospitalier Métropole Savoie est condamné à verser à M. A D et Mme G B, en leur qualité de représentants légaux de C D la somme de 4 845 euros.
Article 2 :Le centre hospitalier Métropole Savoie est condamné à verser à M. A D la somme de 250 euros au titre de son préjudice propre.
Article 3 :Le centre hospitalier Métropole Savoie est condamné à verser à Mme G B la somme de 250 euros au titre de son préjudice propre.
Article 4 :Les frais d’expertise liquidés et taxés à la somme de 2 000 euros par ordonnance du 18 janvier 2024 sont mis à la charge définitive du centre hospitalier Métropole Savoie.
Article 5 :Le centre hospitalier Métropole Savoie versera à M. A D et Mme G B une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 :Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 7 :Le présent jugement sera notifié à M. A D et Mme G B, au centre hospitalier métropole Savoie, au centre hospitalier régional de Grenoble et à la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme.
Copie en sera adressée au docteur E.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Bedelet, présidente,
M. Argentin, premier conseiller,
Mme Naillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2024.
La présidente-rapporteure,
A. Bedelet
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
S. Argentin
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de l’accès aux soins en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2 et 2102383
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