Rejet 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 17 juin 2025, n° 2314716 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2314716 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | Pôle Emploi ( devenu France Travail ) |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 octobre 2023, Mme A B, doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision par laquelle Pôle Emploi (devenu France Travail) a refusé de lui verser le solde de la prime « métier en tension ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 221-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.(). ».
2. A l’appui de sa requête, Mme B soutient qu’elle a effectué une formation dans le cadre des « métiers en tension » lui permettant ainsi de prétendre au versement d’une prime de 2 000 euros. En l’espèce, la requérante a perçu une première partie de la prime en litige le 1er août 2023 soit 600 euros mais Pôle emploi (devenu France Travail) a refusé de lui verser la deuxième partie de la prime au motif qu’elle n’a pas effectué plus de 300 heures. Toutefois, l’intéressée par les pièces qu’elle produit n’apporte pas de précision suffisante à l’appui de sa demande de nature à permettre d’apprécier le bien-fondé de sa demande. En application des dispositions de l’article R. 772-6 du code de justice administrative, le greffe du tribunal a adressé à Mme B le 17 novembre 2023 une demande de régularisation de sa requête mise à sa disposition au moyen de l’application informatique Télérecours dont elle a accusé lecture le jour même, l’invitant à motiver sa requête, accompagnée du formulaire dédié fourni par la juridiction administrative destiné à l’assister dans la présentation de sa requête. Le délai d’un mois imparti à Mme B pour motiver sa requête est désormais venu à expiration sans qu’aucune réponse de l’intéressée ne soit intervenue. Dans ces conditions, cette requête qui ne comporte l’exposé que d’un moyen qui n’est manifestement pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé, peut dès lors être rejetée par voie d’ordonnance en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Cergy le 17 juin 2025.
La présidente de 9ème chambre
signé
H. LE GRIEL
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, la greffière.
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