Rejet 5 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4e ch., 5 nov. 2024, n° 2409072 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2409072 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juin 2024, M. A C, représenté par Me Bertaux, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 29 mai 2024 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence algérien sans délai à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 6 alinéa 5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice par le préfet de son pouvoir général de régularisation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet s’est estimé en situation de compétence liée et qu’il n’a pas procédé à l’examen de sa situation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 6 alinéa 5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours :
— elle est illégale en raison de l’illégalité des décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 6 alinéa 5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale en raison de l’illégalité des décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 28 août 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 26 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bazin, rapporteure,
— et les observations de Me Boudjellal substituant Me Bertaux, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant algérien né le 21 mai 1991, est entré sur le territoire français le 20 février 2021 selon ses déclarations. Le 26 avril 2023, il a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence algérien en qualité de conjoint de français. Par les décisions du 29 mai 2024, dont M. C demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration : « Lorsqu’une demande adressée à l’administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur () ». Il ne ressort pas des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait opposé à l’intéressé le caractère incomplet de sa demande. Par ailleurs, il résulte des termes mêmes des dispositions précitées qu’elles imposent uniquement au préfet d’indiquer au demandeur les pièces manquantes dont la production est indispensable à l’instruction de sa demande. En l’espèce il ne ressort pas des pièces du dossier que de telles pièces aient manqué pour permettre l’instruction de la demande du requérant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les textes dont il a fait application, notamment l’article 6 alinéa 2 et l’article 7 bis alinéa a de l’accord franco-algérien, ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. L’arrêté précise les conditions d’entrée et de séjour en France de M. C, ainsi que les éléments pertinents relatifs à sa situation familiale et personnelle. Ainsi, la décision attaquée, qui n’est pas tenue d’énumérer l’ensemble des éléments du dossier, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée doit être écarté
4. En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté attaqué, ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. M. C fait valoir qu’il s’est marié en France le 21 octobre 2022 avec une ressortissante française et qu’ils résident ensemble chez la sœur de son épouse. Toutefois, les pièces produites par le requérant ne sont pas de nature à établir l’existence d’une vie commune antérieure au mariage, qui est récent à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, si le requérant fait valoir la présence en France de son frère et de sa sœur, il établit seulement, par les pièces qu’il produit, la présence de sa sœur, mais ne justifie pas de la nécessité de sa présence en France à ses côtés. Par ailleurs, s’il fait valoir qu’il a travaillé en qualité d’agent administratif du 2 novembre 2021 au 18 mars 2022 pour la société « Expert-Interprétariat » dont sa sœur est la gérante, il n’établit pas exercer une activité professionnelle à la date de la décision attaquée. Enfin, M. C, qui fait valoir qu’il est entré sur le territoire français le 20 février 2021, n’établit, ni même n’allègue être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de trente ans au moins. Dans ces conditions, compte tenu de la faible présence en France de l’intéressé et du caractère récent de son mariage à la date de la décision attaquée, et nonobstant le suivi médical du couple aux fins de procréation par fécondation in vitro, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas porté au droit de M. C à mener une vie privée et familiale normale une atteinte excessive au regard des buts en vue desquels la décision attaquée a été prise. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations précitées de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : / () 5° au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ».
8. Lorsqu’il est saisi d’une demande de titre de séjour sur le fondement de l’une des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou d’une des stipulations d’un accord bilatéral, le préfet n’est pas tenu, en l’absence de dispositions expresses en ce sens, d’examiner d’office si l’étranger peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d’une autre disposition du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou d’une stipulation de l’accord bilatéral, même s’il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l’intéressé. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier, ni même allégué, que M. C aurait sollicité un titre de séjour sur le fondement de l’article 6 alinéa 5 de l’accord franco-algérien. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions de cet article.
9. En dernier lieu, si M. C soutient que le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation en estimant qu’il ne justifiait pas de considérations exceptionnelles ou de motifs humanitaires permettant d’envisager une régularisation à titre exceptionnel, il ne résulte pas des termes de la décision attaquée que l’autorité administrative ait entendu opposer un tel motif. Par ailleurs, le préfet, qui n’était saisi d’aucune demande d’admission exceptionnelle au séjour, n’était pas tenu d’examiner d’office, comme il en a la simple faculté, l’éventualité de faire usage de son pouvoir général de régularisation. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice par le préfet de son pouvoir général de régularisation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, aucun des moyens invoqués à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour n’est fondé. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision, soulevé à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
11. En deuxième lieu, il ne ressort ni des motifs de l’arrêté attaqué, ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet se serait cru, à tort, en situation de compétence liée pour décider d’éloigner M. C ou qu’il n’aurait pas procédé à l’examen de sa situation. Le moyen d’erreur de droit ne peut, dès lors, qu’être écarté.
12. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, le préfet de la Seine-Saint-Denis, en prenant la décision attaquée, n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant et n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni celles de l’article 6 alinéa 5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
13. En dernier lieu, en l’absence d’éléments complémentaires, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours :
14. En premier lieu, aucun des moyens invoqués à l’appui des conclusions dirigées contre les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français n’est fondé. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité de ces décisions, soulevé à l’appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le délai de départ volontaire, doit être écarté.
15. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, le préfet de la Seine-Saint Denis, en prenant la décision attaquée, n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant et n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni celles, en tout état de cause, de l’article 6 alinéa 5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
16. En dernier lieu, en l’absence d’éléments complémentaires, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
17. Aucun des moyens invoqués à l’appui des conclusions dirigées contre les décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français n’est fondé. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité de ces décisions, soulevé à l’appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination, doit être écarté.
18. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions du 29 mai 2024 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 15 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Deniel, présidente,
Mme Bazin, conseillère,
Mme Biscarel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2024.
La rapporteure,La présidente,Signé Signé Mme BazinMme DenielLa greffière,Signé Mme B
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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