Rejet 6 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 6 déc. 2022, n° 2001414 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2001414 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Sur les parties
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 mars 2020 et 30 janvier 2021, la société par actions simplifiée (SAS) Ovelia 31, représentée par Me Egret, demande au tribunal :
1°) de prononcer la réduction, à concurrence de 48 806 euros en droits, de la cotisation foncière des entreprises qu’elle a versée au titre de l’année 2018 ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 10 janvier 2020 rejetant la demande, présentée sur le fondement de l’article R. 211-1 du livre des procédures fiscales, tendant au dégrèvement d’office partiel à titre gracieux de la contribution foncière des entreprises pour les années 2015, 2016 et 2017 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens ainsi qu’une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’écart important entre le montant qu’elle verse au titre de la taxe foncière et celui qu’elle verse au titre de la contribution foncière des entreprises laisse penser qu’elle n’est pas imposée sur les seules surfaces dont elle est propriétaire ;
— le montant de la cotisation foncière dont elle est débitrice doit être calculé, conformément aux dispositions de l’article 1467 du code général des impôts, sur une surface de 584m2, pondérée à 535 m2 pour les années 2016 et 2017 et 549m2 pour les années 2017 et 2018 ;
— le service ayant commis une erreur sur l’évaluation de sa base d’imposition, il doit réviser sa position pour sur les demandes gracieuses qu’elle a faites concernant la contribution foncière des entreprises versées pour les années 2015 et 2016 et 2017.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2020, le directeur régional des finances publiques d’Occitanie conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les conclusions tendant à la réduction de la cotisation foncière des entreprises pour les années 2015, 2016 et 2017 sont irrecevables. S’agissant du reste des conclusions, il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 24 septembre 2021, la clôture d’instruction a été fixée au 11 octobre 2021 à 12 h 00.
En application des dispositions de l’article R. 611-17 du code de justice administrative, les parties ont été informées de ce que le tribunal était susceptible de fonder son jugement sur le moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation de la décision par laquelle le service a refusé de faire usage des dispositions de l’article R. 211-1 du livre des procédures fiscales pour les impositions au titre des années 2015, 2016 et 2017 dès lors que cette décision revêt un caractère purement gracieux et qu’elle est insusceptible de recours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A,
— et les conclusions de M. Luc, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Ovelia 31 exerce une activité commerciale de sous-location d’appartements meublés appartenant à des investisseurs particuliers et situés dans une résidence pour personnes âgées à la retraite. Une partie de son activité est exercée dans l’immeuble « les jardins d’Isaure » situé 171 route d’Albi à Toulouse. La société requérante a été assujettie à la contribution foncière des entreprises à raison de l’activité exercée dans la résidence précitée. Par une réclamation en date du 17 juillet 2017, l’intéressée a contesté le montant des impositions de contribution foncière des entreprises mises à sa charge pour les années 2015, 2016 et 2017. Cette réclamation a fait l’objet d’une décision de rejet le 24 janvier 2018. Par une seconde réclamation, en date du 11 juillet 2019, la société requérante a, d’une part, contesté l’imposition relative à la contribution foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie pour l’année 2018, d’autre part, demandé, sur le fondement de l’article R. 211-1 du livre des procédures fiscales, le dégrèvement d’office partiel à titre gracieux de la contribution foncière des entreprises pour les années 2015, 2016 et 2017. Par deux décisions en date du 10 janvier 2020, le service a rejeté la demande gracieuse portant sur les années 2015 à 2017 et la réclamation portant sur l’année 2018. La SAS Olevia 31 demande au tribunal de prononcer la réduction, à concurrence de 48 806 euros en droits, de la contribution foncière des entreprises pour l’année 2018 et d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 10 janvier 2020 rejetant sa demande de dégrèvement d’office partiel de la contribution foncière des entreprises pour les années 2015, 2016 et 2017.
Sur la recevabilité des conclusions à fin de dégrèvement d’office partiel à titre gracieux de la cotisation foncière des entreprises mise à la charge de la société au titre des années 2015, 2016 et 2017 :
2. Aux termes de l’article R. 211-1 du livre des procédures fiscales : « La direction générale des finances publiques ou la direction générale des douanes et droits indirects selon le cas, peut prononcer d’office le dégrèvement ou la restitution d’impositions qui n’étaient pas dues, jusqu’au 31 décembre de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle le délai de réclamation a pris fin, ou, en cas d’instance devant les tribunaux, celle au cours de laquelle la décision intervenue a été notifiée () ». La décision de l’administration de faire usage du pouvoir que lui confèrent les dispositions de l’article R. 211-1 du livre des procédures fiscales revêt un caractère purement gracieux. Il en résulte que le refus d’accorder un dégrèvement sur le fondement de ces dispositions est insusceptible de recours.
3. Il résulte de ce qui a été dit au point 2 du présent jugement que les conclusions de la société requérante tendant à ce que soit annulée pour excès de pouvoir la décision du 11 juillet 2019 rejetant la demande, présentée sur le fondement de l’article R. 211-1 du livre des procédures fiscales, tendant au dégrèvement d’office partiel à titre gracieux de la contribution foncière des entreprises pour les années 2015, 2016 et 2017 sont irrecevables.
Sur le bien-fondé de l’imposition à la cotisation foncière des entreprises pour l’année 2018 :
4. Aux termes de l’article 1447 du code général des impôts : " I. La cotisation foncière des entreprises est due chaque année par les personnes physiques ou morales ou par les sociétés non dotées de la personnalité morale qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée. / Pour l’établissement de la cotisation foncière des entreprises, les activités de location ou de sous-location d’immeubles, autres que les activités de location ou sous-location d’immeubles nus à usage d’habitation, sont réputées exercées à titre professionnel ; () « . Et aux termes de l’article 1467 du code général des impôts : » La cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d’une taxe foncière situés en France, à l’exclusion des biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu des 11° et 12° de l’article 1382, dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l’exception de ceux qui ont été détruits ou cédés au cours de la même période./ Toutefois, ne sont pas compris dans la base d’imposition à la cotisation foncière des entreprises : / () 2° Les parties communes des immeubles dont dispose l’entreprise qui exerce une activité de location ou de sous-location d’immeubles () ".
S’agissant des parties communes :
5. Il résulte des dispositions précitées que, pour l’application du 2° de l’article 1467 du code général des impôts précité, les parties communes d’un immeuble doivent s’entendre, conformément aux dispositions de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, comme visant les parties des bâtiments et des terrains qui, n’étant pas la propriété exclusive d’un copropriétaire déterminé et réservées à son usage, sont affectées à l’usage ou l’utilité de tous les copropriétaires ou de plusieurs d’entre eux.
6. Il résulte de l’instruction que, pour établir le montant de la contribution foncière des entreprises au titre de l’année 2018 de la SAS Ovelia 31, le service a notamment retenu que l’intéressée, qui exerce une activité de sous-location d’appartements, disposait pour son usage exclusif des lots n° 41 à 50 de la résidence « les jardins d’Isaure » situé 171 route d’Albi à Toulouse, pour une surface réelle de 584m2 ramenée à une surface pondérée de 549 m2. La page 9 du règlement de copropriété de la résidence précise que les lots nos 41 à 50 inclus sont privatifs et « () correspondent à un ensemble de locaux à usage d’économat et d’atelier, local technique piscine/spa, local de déshumidification en sous-sol, à un bureau, à une salle à usage de cuisine, un ensemble de locaux à usage de restaurant et annexes, à une salle pour kiné et à une salle pour coiffeur au rez-de-chaussée qui seront mis à disposition de la société d’exploitation () ». Dans ces conditions, l’administration était fondée à intégrer la valeur locative des lots en litige, qui ne sont pas des parties communes au sens des dispositions de loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dès lors qu’ils sont des parties privatives dont la SAS Ovelia 31 a la propriété exclusive, à la base imposable de la contribution foncière des entreprises de la requérante qui, au demeurant, ne conteste pas ce point.
S’agissant des logements sous-loués aux personnes âgées :
7. Il résulte des dispositions précitées de l’article 1467 du code général des impôts que les biens dont la valeur locative est ainsi intégrée dans l’assiette de la cotisation foncière des entreprises sont ceux placés sous le contrôle du redevable et que celui-ci utilise matériellement pour la réalisation des opérations qu’il effectue pendant la période de référence. En cas de sous-location d’un immeuble, le sous-locataire, qui a la jouissance de cet immeuble, en dispose.
8. Pour inclure dans la base d’imposition en litige la valeur locative des logements de la résidence « les jardins d’Isaure », le service s’est fondé sur la circonstance que la société requérante n’établissait pas que les appartements qu’elle avait à sa charge faisaient effectivement l’objet d’une sous-location au 31 décembre 2017. Toutefois, il résulte de l’instruction que la résidence est constituée de 116 logements. Au 31 décembre 2017, neuf de ces logements étaient directement occupés par leur copropriétaire et les 107 autres étaient loués des particuliers. Pour établir ses allégations, que le service ne conteste pas, la SAS Ovelia 31 produit un exemple du bail qu’elle conclut avec ses locataires et les avis d’échéance de loyer au 1er décembre 2017 pour 107 locataires identifiables. Par suite, la société requérante est fondée à demander la réduction de la base d’imposition de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie pour l’année 2018 à raison de la jouissance des 116 appartements de la résidence « les jardins d’Isaure » par leurs locataires et leurs propriétaires.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la société Ovelia 31 est fondée à demander la réduction de la cotisation en litige dont la base d’imposition, pour l’année 2018, doit être regardée comme constituée de la seule valeur locative des parties privatives de la résidence « les jardins d’Isaure ».
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante pour l’essentiel dans la présente instance, le versement à la société Ovelia 31 d’une somme de 1 500 euros au titre des frais d’instance en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En l’absence de dépens, les conclusions tendant à l’application de l’article R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent en revanche qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L’assiette de la cotisation foncière des entreprises mise à la charge de la SAS Ovelia 31, au titre de l’année 2018, est réduite de la somme correspondant à la prise en compte de la valeur locative des 116 logements qui composent la résidence « les jardins d’Isaure » située au 171 rouBte d’Albi, à Toulouse.
Article 2 : La société Ovelia 31 est déchargée des droits de cotisation foncière des entreprises au titre de l’année 2018 correspondant à la réduction de base d’imposition définie à l’article 1er ci-dessus, dans la limite de 48 806 euros en droits.
Article 3 : L’Etat versera à la société Ovelia 31 la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société Ovelia 31 et au directeur régional des finances publiques d’Occitanie.
Délibéré après l’audience du 21 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
M. Déderen, premier conseiller,
M. Zabka, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2022.
Le rapporteur,
N. A
Le président,
J-C. TRUILHÉ La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au ministre de l’économie et des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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