Annulation 12 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 12 mai 2025, n° 2506280 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2506280 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I- Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 et 18 avril 2025 sous le n°2506281, M. B A, représenté par Me Louis Jeune, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 mars 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant mention « vie privée et familiale » dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder à un réexamen de sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans le délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an :
— elle est entachée d’une incompétence de son auteur ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et produit toutes les pièces utiles au dossier du requérant.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
II- Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 et 18 avril 2025 sous le n°2506280, M. B A, représenté par Me Louis Jeune, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 21 mars 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois, et l’oblige à se présenter tous les lundis, mercredis et vendredis au commissariat de Montrouge.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et produit toutes les pièces utiles au dossier du requérant.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Louvel, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 24 avril 2025 :
— le rapport de M. Louvel, magistrat désigné ;
— et les observations de Me Louis-Jeune, représentant M. A qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
Le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré, enregistrée dans l’instance n°2506280, le 28 avril 2025, a été présentée pour M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant guinéen né le 1er mars 2001, est entré sur le territoire français en 2017. Il a bénéficié à compter du 6 septembre 2019 d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », renouvelée jusqu’au 28 octobre 2022. Le 2 août 2022, M. A a demandé le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 3 mars 2025, notifié le 11 avril 2025, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par un second arrêté du 21 mars 2025, notifié le 11 avril 2025, le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois, et l’oblige à se présenter tous les lundis, mercredis et vendredis au commissariat de Montrouge. Par les présentes requêtes, M. A demande l’annulation de ces arrêtés.
Sur la jonction :
2. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2506280 et 2506281 concernant le même requérant, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « ».
4. Lorsque l’administration oppose à un ressortissant étranger un motif lié à la menace à l’ordre public pour refuser de faire droit à sa demande de titre de séjour, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision. La menace pour l’ordre public s’apprécie au regard de l’ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant le comportement personnel de l’étranger en cause. Il n’est donc ni nécessaire, ni suffisant que le demandeur ait fait l’objet de condamnations pénales. L’existence de celles-ci constitue cependant un élément d’appréciation au même titre que d’autres éléments tels que la nature, l’ancienneté ou la gravité des faits reprochés à la personne ou encore son comportement habituel.
5. Il ressort des termes de l’arrêté contesté que, pour refuser de renouveler le titre de séjour du requérant, le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé sur le motif que sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public, dès lors qu’il a été condamné le 23 août 2021, par le tribunal judiciaire d’Argentan, à deux mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité. Toutefois, cette condamnation, pour des faits commis près de quatre ans avant l’édiction des décisions contestées, et qui, selon les éléments apportés par M. A au cours de l’audience sont relatifs à une rixe l’ayant opposé dans le foyer de jeunes travailleurs où il était hébergé à un autre occupant, lequel a également été condamné, ne suffit pas à elle seule, compte tenu notamment du caractère isolé de ces violences pour caractériser l’existence, à la date de la décision attaquée, d’une menace à l’ordre public. Il ressort, en outre, des pièces du dossier et des éléments exposés à l’audience, que
M. A, présent sur le territoire français depuis 2017 où il est entré mineur, a fourni les efforts qui lui ont permis de s’insérer professionnellement, qu’il a signé un contrat de location pour un appartement en janvier 2022 et vit depuis cette même année en concubinage, justifiant ainsi d’une volonté d’une vie privée et familiale stable. Par suite, M. A est fondé à soutenir qu’en refusant de lui renouveler son titre de séjour au motif que sa présence en France constitue une menace à l’ordre public, le préfet des Hauts-de-Seine a commis une erreur d’appréciation.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 3 mars 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé à M. A le renouvellement de son titre de séjour doit être annulé, ainsi que, par voie de conséquence, celles portant obligation de quitter le territoire français, refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. L’arrêté du 21 mars 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a assigné à résidence le requérant dans le département des Hauts-de-Seine étant, par voie de conséquence, dépourvu de base légale, doit également être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
7. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ». Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée () l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ».
8. L’exécution du présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet compétent territorialement, de procéder au réexamen de la demande de M. A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer au requérant, dans un délai qu’il convient de fixer à huit jours à compter de la même notification, une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu, à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au profit de M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du préfet des Hauts-de-Seine des 3 mars et 21 mars 2025 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet compétent territorialement, de procéder au réexamen de la situation administrative de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 12 mai 2025.
Le magistrat désigné,
signé
T. Louvel La greffière,
signé
M. CLa République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision., 2506281
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