Rejet 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 1re ch., 19 juin 2025, n° 2200277 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2200277 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2022, la société anonyme (SA) Société Générale, représentée par Me Meier, demande au tribunal :
1°) de lui accorder la décharge des cotisations supplémentaires de contributions additionnelles à l’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 décembre 2013, 2014 et 2015 ;
2°) et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’impossibilité de reporter en avant les crédits d’impôt étrangers constitue une entrave à la liberté de circulation des capitaux dès lors qu’elle créé une discrimination entre les sociétés déficitaires ayant des revenus de source étrangère ou des revenus de source française ; cette restriction n’est justifiée par aucune raison impérieuse d’intérêt général ;
— l’impossibilité de report en avant desdits crédits d’impôt conduit à une double imposition, ce qui est contraire à l’objet des conventions fiscales, à savoir, l’élimination des doubles impositions.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 24 mai 2022 et 19 décembre 2023, le directeur chargé de la direction des vérifications nationales et internationales conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 5 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ghazi Fakhr, rapporteure ;
— et les conclusions de M. Iss, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La Société Générale, société mère d’un groupe fiscalement intégré au sens de l’article 223 A du code général des impôts, a intégralement acquitté les contributions additionnelles à l’impôt sur les sociétés dues au titre des exercices clos les 31 décembre 2013, 2014 et 2015 en imputant des crédits d’impôt étrangers nés au cours d’exercices comptables antérieurs. Elle a fait l’objet, en qualité de société intégrante, d’un contrôle sur pièces. Au terme de ce contrôle, l’administration a estimé qu’elle n’était pas fondée à imputer des crédits d’impôts conventionnels nés au cours d’exercices antérieurs sur les contributions additionnelles à l’impôt sur les sociétés et a mis à la charge de la Société Générale des cotisations supplémentaires aux contributions additionnelles précitées. Par la présente requête, la Société Générale sollicite la décharge de ces cotisations supplémentaires et demeurant à sa charge.
Sur les conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne la faculté de reporter en avant des crédits d’impôt étrangers imputables sur les contributions additionnelles à l’impôt sur les sociétés :
2. D’une part, aux termes de l’article 235 ter ZAA du CGI, dans ses rédactions applicables : « I. Les redevables de l’impôt sur les sociétés réalisant un chiffre d’affaires supérieur à 250 millions d’euros sont assujettis à une contribution exceptionnelle égale à une fraction de cet impôt calculé sur leurs résultats imposables () / II. Les crédits d’impôt de toute nature () ne sont pas imputables sur la contribution. () ». Aux termes de l’article 235 ter ZC du CGI, dans ses rédactions applicables : « I. Les redevables de l’impôt sur les sociétés sont assujettis à une contribution sociale égale à une fraction de cet impôt calculé sur leurs résultats imposables () / IV. Les crédits d’impôt de toute nature () ne sont pas imputables sur la contribution ».
3. Il résulte des articles précités que, sur le terrain de la loi, les crédits d’impôt étrangers ne peuvent pas être imputés sur les contributions additionnelles à l’impôt sur les sociétés.
4. D’autre part, aux termes de la doctrine référencée BOI-IS-AUT-10-30 en vigueur du 18 mars 2013 au 1er mars 2023 et BOI-IS-AUT-20 dans ses versions en vigueur du 9 avril 2013 au 26 juin 2019, « lorsqu’une convention fiscale d’élimination des doubles impositions en matière d’impôt sur les revenus conclue par la France dispose que des crédits d’impôt attachés à des revenus qui ont leur source dans l’État ou le territoire cocontractant de la France, sont imputables sur l’IS et les impôts de même nature calculés en France sur ces revenus, il est admis que le montant des crédits d’impôt qui n’a pu être imputé sur l’IS soit imputable sur le montant de la contribution sociale prévue à l’article 235 ter ZC du CGI puis éventuellement sur la contribution exceptionnelle prévue à l’article 235 ter ZAA du CGI, dans les conditions et limites fixées par la convention ».
5. Il s’ensuit que, sur le terrain de la loi telle qu’interprétée par la doctrine, la société requérante était en droit d’imputer sur les contributions additionnelles à l’impôt sur les sociétés les crédits d’impôt étrangers nés au cours de l’exercice comptable d’imputation. En revanche, lesdites doctrines n’ouvrent pas la faculté pour la société requérante d’imputer au titre d’un exercice comptable des crédits d’impôt étrangers nés d’exercices comptables antérieurs.
En ce qui concerne l’existence d’une entrave à la liberté de circulation des capitaux :
6. En premier lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne qu’en l’absence de mesures d’unification ou d’harmonisation adoptées par l’Union, les Etats membres demeurent compétents pour définir, par voie conventionnelle ou unilatérale, les critères de répartition de leur pouvoir de taxation et que la préservation de cette répartition est un objectif légitime reconnu par la Cour. En particulier, le droit de l’Union, dans son état actuel, ne prescrit pas de critères généraux pour la répartition des compétences entre les Etats membres s’agissant de l’élimination de la double imposition à l’intérieur de l’Union. Dès lors, la circonstance que l’Etat membre de la source des revenus et l’Etat membre de résidence de la société qui en est le bénéficiaire sont tous deux susceptibles d’imposer ces dividendes n’implique pas que l’Etat membre de résidence soit tenu, en vertu du droit de l’Union, de prévenir les désavantages qui pourraient découler de l’exercice par les deux Etats membres de la compétence ainsi répartie. Toutefois, en ce qui concerne l’exercice de leur pouvoir d’imposition, réparti le cas échéant dans le cadre de conventions bilatérales préventives de la double imposition, les Etats membres sont tenus de se conformer aux règles de l’Union. Plus particulièrement, si le droit de l’Union n’impose pas à un Etat membre de procéder à une compensation du désavantage résultant d’une imposition en chaîne provenant exclusivement de l’exercice parallèle des compétences fiscales dont disposent les différents Etats membres, il incombe à un Etat membre qui a décidé de prévoir une telle compensation d’exercer cette faculté conformément au droit de l’Union.
7. Les entreprises dont le résultat fiscal est déficitaire ne sont pas imposées en France au titre des revenus qu’elles perçoivent au cours de l’exercice concerné, sans qu’ait d’incidence à cet égard la circonstance que l’article 209 du code général des impôts prévoie, sous certaines conditions et limites, la possibilité que le déficit constaté au titre d’un exercice constitue une charge déductible du bénéfice d’un exercice ultérieur. Dès lors, ces sociétés ne peuvent subir, au titre de ces revenus, une double imposition juridique, relative à un même fait générateur et pour des périodes identiques, en France et dans l’Etat de source des revenus. A cet égard, n’est pas de nature à constituer une atteinte à la liberté de circulation des capitaux la circonstance qu’une société résidente de France déficitaire percevant des revenus de source étrangère serait exposée à un risque d’élimination imparfaite de la double imposition économique tandis qu’une même société percevant des revenus de source française ne le serait pas dans la mesure où toutes les sociétés résidentes françaises déficitaires échappent à l’impôt en France et sont donc traitées de manière identique. Dès lors, la circonstance que les modalités d’élimination de la double imposition ne prévoient pas le report du crédit d’impôt conventionnel n’est pas susceptible de porter atteinte à la libre circulation des capitaux.
8. Enfin, si la Société Générale soutient que les conventions fiscales en litige doivent être nécessairement interprétées comme permettant le report en avant des crédits d’impôt étrangers qu’elles prévoient, la société requérante n’identifie pas les conventions fiscales applicables à l’espèce et se borne à se prévaloir en termes généraux des conventions fiscales bilatérales dans leur ensemble. Au surplus, et ainsi qu’il a déjà été dit, l’absence de possibilité de report d’un crédit d’impôt conventionnel non utilisé du fait d’une situation déficitaire ne saurait conduire à priver un contribuable résident de France du bénéfice de l’élimination d’une double imposition. Il en résulte que la société requérante n’est pas fondée à soutenir que les stipulations des conventions fiscales bilatérales, qui doivent être interprétées conformément au sens ordinaire à attribuer à leurs termes, dans leur contexte et à la lumière de l’objet et du but qu’elles poursuivent, devraient être lues, dans leur silence, comme prévoyant nécessairement le report des crédits d’impôt conventionnels non utilisés.
9. Il résulte de ce qui précède que la Société Générale n’est pas fondée à solliciter la décharge des cotisations supplémentaires de contributions additionnelles à l’impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des exercices clos les 31 décembre 2013, 2014 et 2015.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme sollicitée en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la Société Générale est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SA Société Générale et au directeur chargé de la direction des grandes entreprises.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Toutain, président,
— Mme Ghazi Fakhr, première conseillère,
— M. David, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.
La rapporteure,Le président,SignéSigné A. Ghazi FakhrE. Toutain
La greffière,
SignéC. Yen Pon
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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