Rejet 15 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, vice-prés. cont. sociaux, 15 janv. 2025, n° 2301906 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2301906 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 avril 2023, Mme A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 mars 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales (CAF) du Morbihan a rejeté sa demande de remise de dette d’un indu de revenu de solidarité active (RSA) d’un montant de 1 460,48 euros ;
2°) de lui accorder une remise totale de sa dette.
Elle soutient que :
— lorsque les aides lui ont été versées, elle était seule, sans activité et se chargeait seule de gérer ses charges. Si elle s’est mariée le 8 février 2021, son mari n’a travaillé qu’à partir de juillet 2022 et, avant cette date, elle n’a reçu aucune aide de sa part ;
— elle est de bonne foi dès lors qu’elle a averti les services de la CAF de ses voyages à l’étranger en septembre 2022 sans attendre les versements de la CAF ;
— ils devraient travailler à compter d’avril 2023.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2023, le département du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— le département est incompétent pour se prononcer sur l’indu de prime d’activité ;
— la requête est infondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, M. Descombes, président-rapporteur a présenté son rapport, aucune des parties n’étant présente.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B bénéficiait d’un droit RSA depuis sa demande d’avril 2020. L’allocataire était connue comme étant seule, sans ressources de janvier à juin 2021 puis comme ayant perçu des revenus salariés de juillet à novembre 2021. Toutefois, suite à plusieurs changements de sa situation, une réévaluation de ses droits a été faite par la CAF sur la période d’avril 2021 à mars 2022. Mme B s’est ainsi vue réclamer la somme de 6 388,62 euros au titre d’un indu de RSA « socle » d’un montant initial de 4 866,27 euros pour la période allant d’avril 2021 à mars 2022. Par une lettre en date du 28 août 2022, Mme B a sollicité de la CAF une remise de sa dette. Par une décision du 21 mars 2023, la caisse d’allocations familiales a refusé d’accorder la remise de dette sollicitée. Mme B doit être regardée comme demandant l’annulation de cette décision et de lui accorder une remise totale de sa dette.
Sur le bien-fondé de l’indu :
2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu d’allocation de revenu de solidarité active, de prime d’activité et d’aide exceptionnelle de fin d’année, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
3. D’une part, aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. ». Aux termes de l’article R. 262-6 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer () ». Aux termes de l’article L. 262-13 du même code : « Il n’est tenu compte ni des ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou en tenant lieu mentionnées à l’article R. 262-12, ni des allocations aux travailleurs involontairement privés d’emploi mentionnées par les articles L. 5422-1 et L. 5423-1 du code du travail, lorsqu’il est justifié que la perception de ces revenus est interrompue de manière certaine et que l’intéressé ne peut prétendre à un revenu de substitution. / Les autres ressources ne sont pas prises en compte, dans la limite mensuelle du montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 fixé pour un foyer composé d’une seule personne, lorsqu’il est justifié que leur perception est interrompue de manière certaine et que l’intéressé ne peut prétendre à un revenu de substitution. / Lorsque la perception des ressources mentionnées aux deux alinéas précédents est rétablie, celles-ci sont prises en compte pour le calcul du revenu de solidarité active à compter du réexamen périodique mentionné à l’article L. 262-21 suivant la reprise de perception desdites ressources. () » Aux termes de l’article R. 262-37 du code de l’action sociale et des familles : " Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ".
4. D’autre part, part, aux termes de l’article R. 262-9 du code de l’action sociale et des familles: Les avantages en nature procurés par un logement occupé soit par son propriétaire ne bénéficiant pas d’aide personnelle au logement, soit, à titre gratuit, par les membres du foyer, sont évalués mensuellement et de manière forfaitaire :1° A 12 % du montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 applicable à un foyer composé d’une seule personne ;2° A 16 % du montant forfaitaire calculé pour deux personnes lorsque le foyer se compose de deux personnes ; 3° A 16,5 % du montant forfaitaire calculé pour trois personnes lorsque le foyer se compose de trois personnes ou plus. Les avantages en nature procurés par un jardin exploité à usage privatif ne sont pas pris en compte. ".
5. En l’espèce, il résulte de l’instruction que l’indu de RSA en litige trouve son origine dans la circonstance que Mme B, alors connue sans emploi pour la période d’octobre 2021 à mars 2022 et bénéficiant de ce fait d’une neutralisation de ressources, a déclaré percevoir des revenus salariés d’octobre à novembre 2021. Cette dernière déclaration, non contestée a entraîné l’annulation de la mesure de neutralisation de ressources prévues par les dispositions précitées. Par suite et conformément aux dispositions précitées, la CAF a pu à bon droit procéder à l’annulation de la mesure de neutralisation et à la récupération des sommes indûment perçues.
Sur la remise de dette :
6. Aux termes du neuvième alinéa l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l’Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ». Il résulte de ces dispositions qu’un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d’une remise gracieuse de la dette résultant d’un paiement indu d’allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l’indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s’entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d’une volonté de dissimulation de l’allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives.
7. S’il résulte de l’instruction que la bonne foi de Mme B doit être reconnue, les dispositions de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale précité ne créent aucun droit à remise de dette au profit des attributaires de ces aides qui sont débiteurs des sommes qui leur ont été indûment versées, alors même que l’indu résulterait d’une erreur du service. Il y a donc lieu d’étudier l’éligibilité de l’allocataire à une remise au regard de la condition citée au paragraphe précédent tenant à la précarité du débiteur.
8. En l’espèce, en se bornant à contester le bien-fondé de l’indu en litige sans apporter aucun élément sur le montant de ses revenus et de ses charges à compter de l’année 2024 en dépit de la demande en ce sens du tribunal, Mme B ne justifie pas être dans une situation de précarité telle qu’elle serait dans l’incapacité de rembourser l’indu mis à sa charge. Par suite, elle n’est pas fondée à solliciter du tribunal qu’il lui accorde une remise de sa dette de RSA.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au département du Morbihan.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
G. DescombesLa greffière,
Signé
E. Le Magoariec
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Règlement (ue) ·
- Transfert ·
- Etats membres ·
- Assignation à résidence ·
- Entretien ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Assignation ·
- État ·
- Information
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Allocation ·
- Précaire ·
- Sérieux ·
- L'etat
- Entretien ·
- Professionnel ·
- Compte ·
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Guide ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Recours ·
- Lieu
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Commission ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Recours administratif ·
- Légalité ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice
- Etats membres ·
- Responsable ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- L'etat ·
- Parlement européen ·
- Éloignement ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande
- Asile ·
- Pays ·
- Stipulation ·
- Convention de genève ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Justice administrative ·
- Éloignement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Pays ·
- Illégalité ·
- Stipulation ·
- Sauvegarde ·
- Vie privée ·
- Refus ·
- Erreur ·
- Accord
- Justice administrative ·
- Prime ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Pôle emploi ·
- Travail ·
- Juridiction administrative ·
- Formulaire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Légalité
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Recours gracieux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Infraction ·
- Interruption ·
- Procès-verbal
Sur les mêmes thèmes • 3
- Reclassement ·
- Comités ·
- Enseignement à distance ·
- Avis ·
- Justice administrative ·
- Education ·
- Retraite ·
- Courrier ·
- Enseignement privé ·
- Administration
- Déficit ·
- Finances ·
- Procédures fiscales ·
- Impôt ·
- Réclamation ·
- Justice administrative ·
- Livre ·
- Point de départ ·
- Sociétés ·
- Report
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Police administrative ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Établissement ·
- Personnes
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.