Rejet 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 2e ch., 24 oct. 2025, n° 2201420 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2201420 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2022, la SAS Byzance Finance, représentée par Me Queyroux, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2017, ainsi que des pénalités correspondantes ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa réclamation préalable a été formée dans le délai prévu à l’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, de sorte que l’administration ne pouvait lui opposer la circonstance que les déficits de l’année 2015 ne pouvaient être reportés qu’au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2016 pour fixer le point de départ du délai prévu par le livre de procédures fiscales ; le délai a été interrompu par l’intervention de la décision du 29 août 2018, par laquelle l’administration a reconnu le montant du déficit du groupe de sociétés, cet évènement devant être le point de départ du délai prévu au c de l’article R. 196-1 du livre de procédures fiscales ;
- elle est fondée à demander l’imputation des déficits de l’année 2015 sur le montant réalisé au titre de l’exercice clos au 31 décembre 2017.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mai 2023, le directeur départemental des finances publiques de la Haute-Corse conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Doucet, conseillère ;
- et les conclusions de M. Martin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Byzance Finance est la société tête d’un groupe fiscalement intégré exerçant une activité de services administratifs combinés à des services de bureau. La société a déposé une première liasse fiscale le 18 mai 2018 pour l’exercice clos le 31 décembre 2017. Elle a, ensuite, déposé le 13 avril 2020 une liasse rectificative pour ce même exercice. Par une réclamation préalable du 13 avril 2020, la société Byzance Finance a sollicité le report des déficits des exercices clos les 31 décembre 2015 et 2016 sur les résultats de son exercice clos le 31 décembre 2017. L’administration fiscale a fait droit à sa demande de report des déficits en tant qu’elle portait sur les déficits de l’année 2016 et a rejeté le surplus, par une décision du 9 septembre 2022. Par la présente requête, la SAS Byzance Finance demande la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2017, ainsi que la majoration y afférant.
Sur les conclusions à fin de décharge :
2. D’une part, aux termes de l’article 223 C du code général des impôts, dans sa version applicable aux faits d’espèce : « Le déficit d’ensemble est reporté dans les conditions prévues au troisième alinéa du I de l’article 209. ». Aux termes de l’article 209 du même code, dans sa version applicable aux faits d’espèce : « Sous réserve de l’option prévue à l’article 220 quinquies, en cas de déficit subi pendant un exercice, ce déficit est considéré comme une charge de l’exercice suivant et déduit du bénéfice réalisé pendant ledit exercice dans la limite d’un montant de 1 000 000 € majoré de 50 % du montant correspondant au bénéfice imposable dudit exercice excédant ce premier montant. Si ce bénéfice n’est pas suffisant pour que la déduction puisse être intégralement opérée, l’excédent du déficit est reporté dans les mêmes conditions sur les exercices suivants. Il en est de même de la fraction de déficit non admise en déduction en application de la première phrase du présent alinéa. ».
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales : « Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l’administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : (…) / c) De la réalisation de l’événement qui motive la réclamation. Ne constitue pas un tel événement une décision juridictionnelle ou un avis mentionné aux troisième et cinquième alinéas de l’article L. 190. ».
4. Il résulte de l’instruction que la société Byzance Finance a déposé le 18 mai 2018 une première liasse fiscale pour l’exercice clos le 31 décembre 2017, que cette déclaration ne comportait pas de demande de report des déficits des exercices précédents et qu’elle n’a formé sa demande de report des déficits des exercices précédents que dans la liasse fiscale rectificative déposée le 14 avril 2020. Or, comme le soutient l’administration fiscale en défense, cette demande aurait dû être faite sur l’exercice immédiatement suivant à celui au cours duquel sont nés les déficits, soit l’exercice clos le 31 décembre 2016. En tout état de cause, le point de départ du délai de réclamation étant la naissance du déficit à reporter, la société ne pouvait former sa demande que jusqu’au 31 décembre 2017.
5. La décision administrative ou juridictionnelle qui admet le caractère déductible d’un déficit catégoriel au titre d’une année déterminée ne constitue pas un événement de nature à ouvrir un nouveau délai de réclamation à l’égard des impositions établies au titre des années suivantes sur lesquelles l’excédent dudit déficit aurait pu être légalement reporté. Si la société Byzance Finance soutient que la décision du 29 août 2018 par laquelle l’administration fiscale reconnaît l’existence et le montant du déficit réalisé par le groupe en 2015 peut être qualifiée d’événement au sens du c) de l’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales précité, et constitue donc le point de départ du délai de réclamation, une telle décision, dès lors que la société requérante était en mesure de reporter son déficit dès la clôture de l’exercice au cours duquel sont nés ces déficits, ne constitue pas le point de départ du délai de réclamation et n’a pas davantage eu pour effet d’interrompre ce même délai.
6. Il résulte de ce qui précède que la société Byzance Finance n’est pas fondée à demander la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés qui lui ont été réclamées au titre de l’année 2017, ainsi que des pénalités correspondantes.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société requérante demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS Byzance Finance est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Byzance Finance et au directeur départemental des finances publiques de la Haute-Corse.
Délibéré après l’audience du 10 octobre 2025, où siégeaient :
Mme Castany, présidente ;
M. Carnel, conseiller ;
Mme Doucet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé
A. Doucet
La présidente,
Signé
C. Castany
La greffière,
Signé
H. Celik
La République mande et ordonne ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
A. Sapet
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