Désistement 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 15 avr. 2025, n° 2401667 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2401667 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 24 mai 2023, N° 2106677 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 2106677 du 24 mai 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du 29 octobre 2021 et les décisions du 19 novembre et 13 décembre 2021 par lesquelles le chef d’établissement support du GRETA CFA Aquitaine a décidé de ne pas renouveler le contrat à durée déterminée de Mme B.
Par une lettre, enregistrée le 21 août 2023, Mme B épouse D a présenté une demande en vue d’obtenir l’exécution du jugement n° 2106677 en tant qu’il annule la décision de rupture de contrat à durée déterminé.
Par une ordonnance du 12 mars2024, le président du tribunal administratif de Bordeaux a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle, en application de l’article R. 921-6 du code de justice administrative, afin de prescrire les mesures d’exécution du jugement du tribunal n° 2106677 du 24 mai 2023.
Par ordonnance du 13 juin 2024, le président du tribunal administratif de Bordeaux a ouvert une médiation à l’initiative du juge et désigné Mme Prince C en qualité de médiatrice.
Le 17 septembre 20204, la médiatrice désignée par le tribunal a informé le tribunal de l’accord trouvé par les parties.
Par lettre du 17 février 2025, le tribunal a demandé à Mme B épouse D, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête dans un délai d’un mois.
Vu :
— le jugement n° 21066776 du 24 mai 2023 du tribunal administratif de Bordeaux ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d’Etat, le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
3. Conformément aux dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, par un courrier recommandé adressé à Mme B épouse D, le 17 février 2025, l’intéressée a été informée qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans un délai d’un mois, elle serait réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions. Le délai d’un mois étant venu à expiration sans qu’une confirmation soit intervenue, Mme B épouse D doit être regardée comme s’étant désistée de l’ensemble des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E:
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de Mme B épouse D.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B épouse D, au GRETA CFA Aquitaine et à l’académie de Bordeaux.
Fait à Bordeaux, le 15 avril 2025.
Le président de la 1ère chambre
M. E
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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