Rejet 6 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 6 déc. 2024, n° 2204031 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2204031 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 22 novembre 2021 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 1er août 2022, 17 mars et 20 avril 2023, M. A B, représenté par Me Biver, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de rejet du maire d’Autignac de sa demande indemnitaire ;
2°) de condamner la commune d’Antugnac à lui verser la somme de 26 100 euros majorée des intérêts de droit à compter de la date de la première demande d’indemnisation, avec capitalisation des intérêts échus à compter de cette même formalité sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de condamner la commune d’Antugnac à lui verser la somme de 1 100 euros par mois au titre du préjudice financier à compter du 20 avril 2022 jusqu’à ce que M. B puisse relouer ses deux logements ;
4°) mettre à la charge de la commune d’Antugnac la somme de 2 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens.
Il soutient que l’illégalité de l’arrêté du 11 mars 2020 lui a causé un préjudice financier de perte de loyers.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 février et 23 mars 2023, la commune d’Antugnac, représenté par Me d’Albenas conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que l’illégalité de l’arrêté du 11 mars 2020 n’est pas constitutive d’une faute dès lors qu’elle aurait pu prendre, sur un autre fondement juridique, l’arrêté de péril.
Par ordonnance 1905238 du 16 mars 2023 le président de ce tribunal a liquidé et taxé les frais et honoraires d’expertise à 16 100,60 euros et les a mis à la charge de la commune d’Antugnac.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Rabaté, président rapporteur,
— les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique,
— et les observations de Me Chatron, représentant la commune d’Antugnac.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B est propriétaire d’une habitation située 2 rue de la Garenne à Antugnac cadastrée section A01 n°7 et divisée en deux appartements mitoyens. Par un arrêté du 11 mars 2020, le maire d’Antugnac a pris un arrêté de péril imminent prescrivant au requérant de prendre toute mesure de nature à garantir la sécurité publique en procédant à une analyse des mouvements de sols et de la constitution du terrain par un bureau d’études structure pour assurer les reprises de l’ouvrage dans un délai de quinze jours et de réaliser la confortation du bâtiment dans un délai d’un mois sous réserve des conclusions du bureau d’études, et ordonnant l’évacuation et le relogement des occupants à ses frais. Par jugement 2003864 rendu le 23 novembre 2021, le tribunal de Montpellier a annulé cet arrêté. Par la présente requête,
M. B demande la condamnation de la commune à l’indemniser des préjudices subis résultant de l’illégalité de l’arrêté du 11 mars 2020.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. La décision du 12 juillet 2022 de rejet prise par la commune sur la demande indemnitaire préalable présentée par M. B a eu pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de la demande de ce dernier qui, en formulant les conclusions sus-analysées, a donné à l’ensemble de sa requête le caractère d’un recours de plein contentieux. Au regard de l’objet d’une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit de l’intéressé à percevoir la somme qu’il réclame, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a lié le contentieux sont sans incidence sur la solution du litige. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de cette décision du maire d’Autignac doivent être rejetées.
Sur la responsabilité de la commune :
3. Par un jugement en date du 22 novembre 2021 devenu irrévocable le tribunal administratif de Montpellier a annulé pour erreur de droit, la procédure de péril n’étant pas applicable, l’arrêté du maire d’Antugnac du 11 mars 2020. L’illégalité dont est entaché cet arrêté est ainsi constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de la commune envers M. B. Elle n’ouvre cependant droit à réparation au profit du requérant qu’à la condition qu’elle soit à l’origine d’un préjudice personnel, direct et certain.
Sur les conclusions indemnitaires :
4. Il résulte de l’instruction, et notamment du procès-verbal de constat du
23 septembre 2019, que celui-ci mentionne la présence de fissures à l’intérieur et à l’extérieur du bâtiment. En outre, les conclusions du rapport d’ expertise diligentée par l’assureur du
25 septembre 2019 rendent compte de la dangerosité du site litigieux résultant de l’aggravation rapide des fissures sur le bâtiment, d’un risque de déstabilisation des sols et d’un éventuel glissement de terrain, et ces constatations résultent également du rapport d’expertise ordonnée par ce tribunal du 18 octobre 2019 qui relève la nécessité de constituer un périmètre de sécurité puis de libérer les locaux de tout occupants. Dans ces conditions, et au regard des désordres et risques relevés, le lien de causalité entre le préjudice résultant de la perte des loyers eu égard à l’impossibilité de louer et l’illégalité de l’arrêté du 11 mars 2020 n’est pas établi.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentés par
M. B doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances particulières de l’affaire, de laisser les frais d’expertise, soit 16 100,60 euros, à la charge de la commune d’Antugnac.
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative faisant obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d’Antugnac, qui n’est pas la partie perdante, une somme à ce titre, les conclusions de M. B en ce sens doivent être rejetées. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y pas lieu de mettre à la charge de M. B la somme que la commune d’Antugnac sollicite au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les frais d’expertise, soit 16 100,60 euros, sont laissés à la charge définitive de la commune d’Antugnac.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune d’Antugnac.
Délibéré à l’issue de l’audience du 22 novembre 2024 à laquelle siégeaient :
M. Vincent Rabaté, président,
Mme Isabelle Pastor, première conseillère,
Mme Marion Bossi, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2024.
Le président-rapporteur,
V. Rabaté
L’assesseure la plus ancienne,
I. Pastor
La greffière,
B. Flaesch
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 6 décembre 2024
La greffière,
B. Flaesch sa
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